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Règles wallonnes de navigation sur les voies hydrauliques

Actualités - 28/08/2014
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Auteur 
Benoît Lysy


A la suite de la sixième réforme de l’Etat, il appartient désormais aux Régions d’organiser la navigation intérieure sur leur territoire. C’est pourquoi la Région wallonne adopte aujourd’hui de nouvelles règles pour la navigation, notamment en matière de vitesse, de stationnement, de permis de circulation, etc.

Généralités

De manière générale, un bateau qui présente des risques de couler, par exemple en raison d’un vice de construction, d’un défaut d’entretien ou encore à la suite d’avaries, ne peut ni naviguer ni stationner. De même, il existe pour chaque voie d’eau des dimensions maximales que les bateaux doivent respecter pour pouvoir naviguer.

Dans certains cas exceptionnels, le tirant d'eau admis peut être réduit. Les conducteurs ainsi que les usagers doivent en être informés par avis à la batellerie, consultable aux écluses ou sur le portail internet de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.

Ces différentes exigences peuvent faire l’objet de dérogations par le ministre wallon compétent pour les voies hydrauliques.

Par ailleurs, un permis de circulation est obligatoire pour tous les voyages sur les voies hydrauliques situées en Région wallonne et ce même sans franchissement d'ouvrage. Le ministre est chargé de déterminer les modalités pour sa délivrance.

Règles de route, vitesse et conduite

La vitesse et la conduite d'un bateau doivent être adaptées aux circonstances locales de manière à ne pas causer de dégât par la production de vagues ou de remous nuisibles. De même, en cas de crue, la conduite d'un bateau par un seul homme d'équipage est interdite. Chaque conducteur doit prendre la décision de naviguer ou non en fonction de son expérience personnelle, des dimensions et du type de bateau qu'il conduit, de la puissance de ses moteurs, de la visibilité et du débit de la rivière.

L’utilisation d’appareils de type jet-ski, qui naviguent à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée, est strictement réglementée :
les engins de type moto d'eau avec bras articulé ou jet-ski peuvent uniquement naviguer dans les pistes de vitesse réservées à cet effet ;
les engins de type moto d'eau avec selle ou scooter sont autorisés à naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la voie :
-
soit dans les pistes de vitesse réservées aux jet-ski lorsqu'ils évoluent en slaloms ou en trajectoires irrégulières à la manière des jet-ski ;
-
soit dans les autres pistes de vitesse lorsqu'ils naviguent à la manière des hors-bords en trajectoires régulières ou lors de la traction de skis nautiques ;
les engins de type hors-bord sont autorisés à naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la voie dans les pistes de vitesse qui ne sont pas réservées exclusivement aux jet-ski. Leur vitesse est toutefois limitée à 60 km/h maximum.

Obligations générales

En cas de perte sur la voie d’eau d’un objet pouvant représenter une entrave pour la navigation, le conducteur ou l’usager doit en informer sans délai le gestionnaire (c’est-à-dire la Direction générale opérationnelle en charge de la gestion des voies hydrauliques) et lui indiquer aussi exactement que possible l'endroit où l'objet a été perdu.

Lorsqu’un bateau échoue ou coule bas, le conducteur ou le propriétaire doivent :
en informer sans délai le gestionnaire ;
placer le balisage nécessaire et adéquat ;
entreprendre sans délai la remise à flot du bateau, cargaison comprise ;
évacuer l’épave en dehors du domaine.

Si ces mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, le gestionnaire devra fixer un nouveau délai au-delà duquel les mesures seront prises d’office aux frais, risques et périls du conducteur ou du propriétaire.

Le gestionnaire de la voie d’eau doit également être averti lorsqu’un conducteur ou un responsable :
constate une situation susceptible de représenter une entrave ou un danger pour la navigation ou le domaine telle que la présence d'un objet étranger, une signalisation dégradée ou défectueuse, un incendie, un abordage, un dommage environnemental ;
entend un signal de détresse ou de prudence ;
est contraint de stationner son bateau à un endroit interdit ;
considère avoir subi un dommage pour lequel la responsabilité du gestionnaire pourrait être engagée.

Passage des ouvrages

Des règles précises sont applicables lors du passage des ouvrages manœuvrés tels que les écluses, les barrages, les ascenseurs à bateau, les plans inclinés, etc.

Le passage des ouvrages manœuvrés doit s'effectuer dans l'ordre suivant :
les bateaux portant un feu ordinaire bleu scintillant ou scintillant rapide, dans leur ordre d'arrivée ;
les bateaux affectés à un service régulier durant les plages horaires approuvées par le gestionnaire ;
puis tous les autres bateaux dans leur ordre d'arrivée.

A noter que le passage des barrages est interdit en dehors des infrastructures spéciales définies dans les règlements particuliers adoptés par le ministre compétents.

A l'approche d'un ouvrage manœuvré, tout conducteur doit avertir de son arrivée le personnel de manœuvre et se conformer à ses instructions. Les bateaux en attente de manœuvre d'un ouvrage doivent s'amarrer dans l'ordre de leur arrivée. Les conducteurs ne peuvent reprendre leur marche qu’après en avoir reçu l'autorisation du personnel de manœuvre, et ne peuvent rester dans les ouvrages que le temps strictement nécessaire à la manœuvre.

Des règles plus spécifiques sont également prévues pour les ouvrages de franchissement, c’est-à-dire les ouvrages destinés au franchissement d'une chute (écluse, ascenseur à bateau ou plan incliné). Elles concernent notamment les dimensions admises des bateaux, et les conditions dans lesquelles plusieurs bateaux peuvent utiliser l’ouvrage en même temps (bord à bord ou l’un à la suite de l’autre).

Périodes de navigation

La navigation est autorisée 24h/24 dans chaque bief (c’est-à-dire dans les plans d’eau compris entre plusieurs ouvrages). Il existe toutefois des exceptions, et le ministre peut accorder des dérogations temporaires.

La nuit, l’utilisation d’un projecteur est autorisée mais uniquement durant le temps nécessaire à la reconnaissance des lieux ou des obstacles et au franchissement des ponts.

En outre, en cas de croisement d’un autre bateau en marche, ce projecteur doit être éteint ou remplacé par une lumière non aveuglante. Si l’autre bateau est simplement amarré, le bateau naviguant doit ralentir sa marche.

Un canal de radiotéléphonie spécifique est mis en place (canal VHF 10) auquel les bateaux naviguant de nuit doivent être connectés.

Stationnement

En règle générale, le stationnement, la mise à l'eau ou à terre des bateaux ainsi que l'embarquement et le débarquement des marchandises et des personnes doivent s'exercer exclusivement dans les ports. Toutefois, le ministre peut prendre des règlements particuliers pour désigner d’autres endroits spécifiques où ces activités sont possibles.

En ce qui concerne les infrastructures de tourisme fluvial, signalons notamment que :
les quais et pontons d'accostage des infrastructures de tourisme fluvial sont exclusivement réservés au stationnement des bateaux de plaisance qui sont affectés à des activités non sportives et non commerciales, de sorte que l'arrêt et le stationnement des bateaux à passagers y sont donc interdits ;
les infrastructures sont ouvertes toute l'année ;
le stationnement dans les haltes nautiques n'est autorisé qu'entre le lever et le coucher du soleil ;
le stationnement dans les relais nautiques n'est autorisé que pendant maximum sept jours calendrier successifs ;
le stationnement dans les ports de plaisance est autorisé sans limitation de durée, et une zone y est réservée aux bateaux de plaisance de passage.

En cas de circonstances particulières telles que crue ou baisse partielle ou totale des eaux, la Direction générale opérationnelle en charge de la gestion des voies hydrauliques peut imposer que les bateaux soient mis en stationnement et solidement amarrés par les conducteurs de telle sorte qu'ils n'entravent pas le cours des eaux et n'occasionnent aucun dégât.

Défenses amovibles

Les défenses amovibles sont des éléments déposés contre la coque d'un bateau afin de le protéger lors de ses manœuvres (un amarrage par exemple). L’usage de pneus en tant que défenses amovibles n’est autorisé par le ministre qu’aux conditions suivantes :
introduire une demande motivée auprès du gestionnaire reprenant le nom et l'immatriculation du bateau concerné ;
s'engager à indemniser la Région wallonne et les autres usagers, conducteurs ou personnes qui ont autorité en cas de dommage provoqué par les pneus provenant de leur matériel ;
procéder au marquage à chaud des pneus pour les rendre identifiables en cas de perte ;
utiliser un mode de fixation qui empêche le vandalisme ;
et enlever les pneus lors du franchissement des ouvrages.

Hiérarchie de la réglementation

Les conducteurs ou les personnes responsables doivent se conformer dans l'ordre suivant :
aux injonctions du gestionnaire ;
aux prescriptions temporaires édictées par le gestionnaire dans le cadre des avis à la batellerie ;
aux dispositions de la nouvelle réglementation wallonne relative aux voies navigables.

Notons toutefois que lorsque les intérêts de la Région ou la sécurité de la navigation le requièrent, le ministre compétent peut accorder voire imposer, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire à caractère exceptionnel aux règles de navigation.

Entrée en vigueur

Ces mesures entrent en vigueur le 5 septembre 2014, soit 10 jours après leur publication au Moniteur belge.

Un grand nombre de dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 fixant le Règlement général des voies navigables du Royaume sont ainsi remplacées et abrogées pour ce qui concerne la Région wallonne.

Source: Arrêté du 15 mai 2014 du Gouvernement wallon portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, M.B., 26 août 2014
Voir également
Arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, M.B., 15 octobre 1936