Une question? Une suggestion?
Tél. 015 78 7600
Formulez votre question


Les abonnés ont accès à tous les textes de Polinfo.be, comme l'archive complète des nouvelles, la législation coordonnée, les textes de commentaires et la jurisprudence. Vous souhaitez devenir abonné ? Contactez notre service clientèle.

La position juridique des agents et assistants de sécurisation de police de la ‘Direction de la Sécurisation’ est précisée

Actualités - 30/03/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


La nouvelle Direction de la Sécurisation (DAB) au sein de la Direction générale de la Police administrative de la police fédérale prend de plus en plus forme. Après la publication récente au Moniteur des règles relatives au transfert des militaires, voilà déjà un nouvel arrêté d’exécution. Celui-ci traite de la position juridique des agents et assistants de sécurisation de police qui entrent en service chez la nouvelle direction. Et il en ressort d’ores et déjà que toutes les dispositions du PJPol leur seront applicables « à moins qu’il en soit déterminé expressément autrement ». Et ces exceptions concernent notamment la carrière barémique et les conditions d’ancienneté pour l’accession au cadre de base. Notez encore que l’arrêté établit également une base légale pour l’armement de ces agents et assistants de sécurisation de police.
PJPol
Les agents et assistants de sécurisation de police qui entrent en service chez la nouvelle Direction de la Sécurisation de la police fédérale sont soumis aux dispositions du PJPol.
Plus précisément, les dispositions applicables aux agents de police le sont également aux agents de sécurisation de police et les dispositions applicables aux inspecteurs de police le sont également aux assistants de sécurisation de police. Mais pas toujours. Le PJPol prévoit une réglementation distincte pour un certain nombre d’exceptions.
Echelles de traitement
Une première exception porte sur les échelles de traitement (nouveaux art. II.II.7bis et II.II.8bis PJPol). Le grade d’assistant de sécurisation de police comprend les échelles de traitement BASP1, BASP2, BASP3 et BASP4 et le grade d’agent de sécurisation de police les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3.
L’aspirant agent de sécurisation de police bénéficie de l’échelle de traitement HAU1. L’aspirant inspecteur de police issu du cadre d’assistants de sécurisation de police ou issu du cadre d’agents de sécurisation de police dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base conserve l’échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant inspecteur de police. Les autres aspirants inspecteurs de police bénéficient de l’échelle de traitement HAU1.
Carrière barémique
Dans le chapitre IV du titre II de la partie VII du PJPol, il est inséré une nouvelle section intitulée ‘La carrière barémique dans le cadre d’assistants de sécurisation de police’ (nouvel art. VII.II.21bis), rédigée comme suit :
Une carrière barémique est instaurée pour l’accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d’ancienneté d’échelle de traitement en regard de celles-ci :
de l’échelle de traitement BASP1 à l’échelle de traitement BASP2 après six ans dans l’échelle de traitement BASP1 ;
de l’échelle de traitement BASP2 à l’échelle de traitement BASP3 après six ans dans l’échelle de traitement BASP2 ;
de l’échelle de traitement BASP3 à l’échelle de traitement BASP4 après six ans dans l’échelle de traitement BASP3.
L’échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n’est pas octroyée si l’évaluation porte la mention finale ‘insuffisant’. En outre, l’octroi des échelles de traitement BASP2, BASP3 et BASP4 est également dépendant du suivi de la ou des formations continuées requises.
L’admission à la formation de base et le commissionnement dans le grade
Les dispositions applicables à l’admission à la formation de base et au commissionnement dans le grade sont elles aussi adaptées. Le PJPol stipule par exemple expressément que la première désignation d’un agent de sécurisation de police a toujours lieu dans un emploi du cadre d’agents de sécurisation de police. Pour les assistants de sécurisation de police, il s’agit bien évidemment du cadre des assistants de sécurisation de police.
L’exercice d’une fonction supérieure
Pour l’application de la section ‘L’exercice d’une fonction supérieure’, on entend tout d’abord par ‘fonction supérieure’, tout emploi qui correspond à un emploi du cadre du personnel attribué à un niveau directement supérieur ou à une classe supérieure, en ce qui concerne les membres du personnel appartenant au cadre administratif et logistique, ou à un grade supérieur, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, au niveau, classe ou grade dans lequel se trouve le membre du personnel. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux agents et assistants de sécurisation de police.
Le législateur n’a pas modifié la deuxième partie de la définition de ‘fonction supérieure’, à savoir tout emploi prévu au cadre du personnel et dont l’attribution au membre du personnel concerné ouvre le droit à un supplément de traitement pour l’exercice d’un mandat ou, s’il bénéficie déjà à ce titre d’un tel supplément, donne droit à un supplément supérieur de traitement.
Ancienneté de cadre exigée pour l’accession au cadre de base
Un assistant de sécurisation de police, un agent de police et un agent de sécurisation de police peuvent être admis à la sélection pour l’accession au cadre de base à condition d’avoir au moins deux ans d’ancienneté respectivement dans le cadre d’assistants de sécurisation de police, dans le cadre d’agents de police ou dans le cadre d’agents de sécurisation de police.
Organisation de la police fédérale
Les compétences et les missions de la nouvelle Direction de la Sécurisation ont déjà été reprises au sein de la Loi sur la fonction de police par le biais de la Loi de création du 12 novembre 2017. Il est évident que celles-ci doivent également être inscrites dans l’AR du 14 novembre 2006 relatif à l’organisation et aux compétences de la police fédérale. Il s’agit ici plus concrètement d’une adaptation de l’organisation et des compétences de la Direction générale de la Police administrative.
Nous vous rappelons que la nouvelle direction sera chargée des missions prévues à l’article 23 de la Loi sur la fonction de police, ainsi que de la sécurisation des palais royaux, des infrastructures du SHAPE et de l’OTAN, des institutions internationales et européennes, des bâtiments des autorités nationales et internationales, des infrastructures critiques, des sites nucléaires, des cours et tribunaux et des infrastructures de l’aéroport de Bruxelles-National. Elle assumera également la sécurisation des opérations de police et l’exécution des escortes à caractère supralocal.
Armement
La dernière exception concerne l’armement des agents et assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurisation. A cette fin, l’AR du 3 juin 2007 sur l’armement de la police est adapté. La disposition suivante est insérée : « L’armement des agents et assistants de sécurisation de police comprend l’armement individuel, l’armement collectif et l’armement particulier. »
En ce qui concerne l’armement individuel, celui-ci comprend concrètement les armes à feu courtes (de type pistolet semi-automatique, de calibre n’excédant pas 9 mm), les armes de frappe droites rétractables et les moyens incapacitants. L’armement collectif comprend quant à lui les armes à feu longues semi-automatiques (de calibre n’excédant pas 9 mm), les armes de frappe droites rigides ou souples et les moyens incapacitants.
L’armement particulier est déterminé par le ministre de l’Intérieur. Mais attention, car les agents et assistants de sécurisation de police ne peuvent disposer d’un armement particulier déterminé par le ministre que lorsque celui-ci a donné pour cela son autorisation explicite.
Attention, une dérogation est apportée à cette réglementation générale ! L’armement des assistants de sécurisation de police issus du corps de sécurité du SPF Justice qui n’ont pas suivi avec fruit la formation exigée est exclusivement composé d’une arme de frappe et d’un moyen incapacitant.
30 mars 2018
L’AR du 4 mars 2018 entre en vigueur le 30 mars 2018, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Source:  Arrêté royal du 4 mars 2018 modifiant différents arrêtés dans le cadre de la position juridique des assistants de sécurisation de police et des agents de sécurisation de police, MB 20 mars 2018.