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Nouvelles règles pour le représentant en douane et son inscription dans le registre d’immatriculation des représentants en douane

Actualités - 15/04/2016
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Auteur 
Karin Mees


Le législateur fédéral a fixé dans deux nouveaux AR les conditions pour le passage de l’agent en douane au nouveau statut de représentant en douane ainsi que pour l’inscription des agents en douane existants et des nouveaux représentants en douane dans le registre d’immatriculation des représentants en douane. Ainsi, le représentant en douane doit notamment prouver qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane et d’accise
Représentant en douane
L’AR du 18 mars 2016 introduit un nouveau statut de représentant en douane à partir du 1er mai 2016. Ce nouveau statut garantit un droit exclusif à agir en tant que représentant d’un mandant pour l’accomplissement de formalités douanières auprès de l’Administration générale des douanes et accises.
La Loi générale sur les douanes et accises stipule en effet que seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de l’Administration générale des douanes et accises lors de l’importation, de l’exportation et du transit (art. 127, § 1er).
Selon cette loi, le représentant en douane est toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, remplit les formalités douanières à l’importation, à l’exportation et au transit en son nom ou au nom d’un mandant, mais pour compte d’un mandant, et qui est reconnu par l’Administration générale des douanes et accises comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne ou qui fournit la preuve d’une connaissance suffisante de la réglementation douanière et d’accises (art. 127, § 2, al. 2).
Inscription dans le registre d’immatriculation des représentants en douane
La Loi générale sur les douanes et accises stipule également que nul ne peut agir comme représentant en douane s’il n’est pas immatriculé dans un registre d’immatriculation des représentants en douane (art. 127, § 2, al. 1er).
Agent en douane
La loi du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses a introduit le concept de ‘représentant en douane’, en remplacement d’agent en douane, cette notion étant trop limitée dans le cadre de la communautarisation avancée en ce qui concerne la déclaration en douane des marchandises (art. 125).
Les conditions pour le passage des agents en douane au nouveau statut de représentant en douane ont été fixées par l’AR du 18 mars 2016 (art. 1 à 3), qui stipule concrètement que tous les agents en douane déjà inscrits au registre d’immatriculation des agents en douane le 30 avril 2016 seront d’office inscrits pour une période de trois ans dans le registre d’immatriculation des représentants en douane au 1er mai 2016.
Durant cette période de trois ans, les représentants en douane ainsi inscrits doivent fournir à l’Administrateur général des douanes et accises la preuve qu’ils satisfont aux conditions pour être inscrits dans le registre de l’immatriculation des représentants en douane.
Ces conditions ont été établies par l’AR du 13 mars 2016 (art. 3 à 5).
Les représentants en douane inscrits seront biffés d’office du registre d’immatriculation des représentants en douane lorsqu’il apparaît qu’ils n’ont pas fourni la preuve qu’ils satisfont aux conditions imposées au plus tard avant la fin de la période de trois ans (à compter du 1er mai 2016).
Représentant en douane
Tout demandeur qui souhaite se faire inscrire dans le registre des représentants en douane doit introduire à cet effet, auprès de l’Administration Générale des douanes et accises, une demande écrite (art. 1er de l’AR du 13 mars 2016).
Cette demande doit contenir les informations nécessaires à l’identification du demandeur qui peut être une personne physique ou morale (art. 2 de l’AR du 13 mars 2016).
A la demande d’inscription doivent être annexés les documents suivants :
une déclaration indiquant que le demandeur n’est pas dans un des cas d’exclusion (par exemple, condamné pour vol, escroquerie, etc.) ;
un certificat de connaissance suffisante en législation douanière et accisienne ou une preuve d’agrément en tant qu’opérateur économique agréé conformément à la législation européenne (art. 3 de l’AR du 13 mars 2016) ;
la preuve de compétence professionnelle (preuve de location ou de propriété concernant les bâtiments d’entreprise utilisés pour l’activité de représentation en douane, affiliation à une association professionnelle belge d’agents ou de représentants en douane, etc.) (art. 5 de l’AR du 13 mars 2016).
Preuve de connaissance suffisante de la législation en matière de douane et d’accise
L’AR du 13 mars 2016 énumère les documents qui sont acceptés par l’Administration générale des douanes et accises comme preuve suffisante de connaissance de la réglementation en matière de douane et d’accise (art. 3).
La preuve peut consister en des certificats de formation suivie dans un établissement reconnu par l’autorité. Des déclarations de compétence professionnelle effective relative à l’introduction de déclarations en douane peuvent aussi être acceptées par l’Administration générale des douanes et accises comme preuve de connaissance de la législation douanière.
L’AR indique également les personnes qui sont tenues de fournir cette preuve (art. 4).
Conditions pour l’inscription dans le registre d’immatriculation
Les conditions pour l’inscription dans le registre d’immatriculation des représentants en douane doivent être remplies en permanence, donc également dans la période après la date d’inscription du représentant en douane.
Le représentant en douane doit lui-même faire savoir par écrit qu’il ne remplit plus ces conditions (art. 7 de l’AR du 13 mars 2016).
Le ministre des Finances peut prescrire qu’ait lieu une évaluation périodique ou non des conditions à respecter par les représentants en douane.
L’Administration générale des douanes et accises publiera sur son site web la liste des représentants en douanes avec leur numéro d’inscription.
Radiation du registre d’immatriculation des représentants en douane
Le représentant en douane qui, après inscription dans le registre d’immatriculation, ne satisfait plus aux conditions précitées sera radié du registre (art. 9 de l’AR du 13 mars 2016).
Modèle de déclaration de compétence professionnelle
Un modèle de déclaration de compétence professionnelle est annexé à l’AR du 13 mars 2016, en vue de la reconnaissance par l’Administration générale des douanes et accises des représentants en douane.
Entrée en vigueur
Les AR des 13 et 18 mars 2016 entrent en vigueur le 1er  mai 2016.

Sources: 
-Arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d’immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l’exercice de la représentation en douane, MB 6 avril 2016.
-Arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d’immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d’immatriculation des représentants en douane, MB 6 avril 2016.

Informations supplémentaires:
- - Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, MB 21 septembre 1977 (art. 127, § 2, 3 et 4, et art. 137).
- - Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses, MB 20 juin 2014 (art. 125,art. 126 et art. 139).
- - Projet de loi n° 3473 du 20 mars 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.