Réforme de la procédure en cour d’assises
Actualités - 11/01/2010
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Auteur Nicolas Della Faille
La loi portant réforme de la cour d’assises est parue au Moniteur du 11 janvier 2010.
Elle entend moderniser la procédure devant cette juridiction et en améliorer l’efficacité. La nouvelle disposition vise également à répondre à l'arrêt Taxquet de la cour européenne des Droits de l'Homme qui stigmatise l'absence de motivations des décisions du jury.
Suit ici l’exposé de quelques unes des modifications entreprises.
Compétence
La loi maintient l’attribution de principe des crimes à la cour d’assises et des délits au tribunal correctionnel. Les crimes ne sont portés devant ce dernier que moyennant l’admission de circonstances atténuantes.
La liste des incriminations de la «zone grise» est en outre maintenue. Le viol ayant entraîné la mort et la torture ne seront toutefois jamais correctionnalisables.
La peine correctionnelle que le tribunal correctionnel peut infliger pour les crimes correctionnalisés est augmentée progressivement. Ainsi, l'on peut infliger pour les crimes passibles de plus de 20 ans de réclusion, des peines correctionnelles d'emprisonnement de 20 ans maximum.
Pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion, les peines d'emprisonnement sont de 15 ans maximum, etc.
Le délai de prescription pour les crimes passibles de plus de 20 ans de réclusion et qui sont correctionnalisés est en outre fixé à 10 ans.
La durée de l'interdiction prononcée lors du jugement de crimes correctionnalisés est également adaptée: 10 ans au moins et 20 ans au plus pour les crimes punissables de la réclusion de plus de 20 ans, et pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus pour les autres crimes.
Composition de la cour
La composition actuelle de la cour d'assises est maintenue: un président et deux assesseurs.
Pour pouvoir exercer la fonction de président de la cour d'assises, les magistrats doivent avoir préalablement suivi une formation spécialisée. Un arrêté royal fixera les conditions de la dispense de cette formation.
Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés.
Composition du jury
L'âge minimum pour être juré est, à l’instar des magistrats professionnels, porté à 28 ans.
De plus, le principe de la parité sexuelle du jury vaut au moment où le jury est constitué. Le président dispose également d’un droit de récusation pour pouvoir répondre à cette exigence.
Le président doit aussi informer les jurés des instances auxquelles ils peuvent s'adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission et les exhorter à se tenir à l'écart des médias.
Par ailleurs, les référendaires près la cour de Cassation et la cour Constitutionnelle, ainsi que les membres des secrétariats de parquet, ne pourront plus siéger non plus comme jurés.
Procédure devant la cour
La disposition relative à l'audience préliminaire a été adaptée sur quelques points. La notion de «plaider coupable» est notamment supprimée. Il en va de même pour la disposition prévoyant que la durée de la procédure est fixée à 3 ou 5 jours. Le président veillera toutefois à ce que l'audience soit clôturée dans les plus brefs délais.
Notons encore que si un témoin de moralité doit également être entendu relativement aux faits ou à la culpabilité, le président peut décider que son témoignage relatif à la moralité sera reçu en même temps que son témoignage relatif aux faits ou à la culpabilité.
En ce qui concerne les questions posées et remises au jury, est supprimée la disposition qui prévoit que l'acte d'accusation et le dossier soient remis aux jurés, à l'exception des déclarations écrites des témoins faites sous serment.
Après que le que le jury ait délibéré sur la culpabilité, il est désormais indiqué que la cour se rende, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère alors sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
La réglementation relative aux opérations de vote, qui figurait jusqu'ici dans la loi du 15 mai 1838 sur le jury, est en outre intégrée dans le Code d'instruction criminelle. La loi du 15 mai 1838 est abrogée.
La disposition prévoyant la possibilité pour la cour d'assises de reporter l'affaire à une audience suivante dans le cas où le jury s'est trompé est aussi adaptée. Cette mesure peut être appliquée uniquement dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable. Les jurés doivent en outre s’être manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l'application de règles de droit.
Autres points
Sont notamment également adaptés la disposition relative à l’élection de domicile ainsi que la question de la purge des nullités. Les dispositions concernant les fonctions et les missions du parquet général ont par ailleurs été regroupées sous un titre IIbis distinct.
Entrée en vigueur
Sauf les exceptions qu’elle prévoit, la loi entre en vigueur le 21 janvier 2010.
Elle s'applique en principe aux crimes que la chambre des mises en accusation a renvoyés à la cour d'assises après son entrée en vigueur.
Un régime transitoire a été prévu pour les affaires déjà fixées qui seront examinées par la cour d'assises après la prise d’effet de la loi (l’obligation de motivation est déjà applicable).
Une disposition transitoire est également envisagée en ce qui concerne la constitution des listes de jurés.
Voir également: