Armes à feu abandonnées volontairement
La police saisit régulièrement des armes à feu dans un contexte judiciaire tel qu’une perquisition ou lors d’un flagrant délit. Ces armes sont déposées au greffe du tribunal, après quoi le procureur du Roi décide de ce qu’il doit en advenir (restitution ou destruction). Si elles doivent être détruites, elles sont transmises au banc d’épreuves des armes à feu de Liège, qui est désigné à cet effet. Le coût de leur destruction fait partie des frais judiciaires afférents au dossier concerné.
Les citoyens peuvent aussi abandonner volontairement des armes (par exemple, des armes retrouvées dans un grenier lors d’un héritage et préalablement détenues légalement). Ils peuvent remettre ces armes à la police locale qui les saisit ensuite au niveau administratif. Depuis la publication de la circulaire commune n° 03/2021 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, ces armes ne peuvent plus être déposées au greffe comme pièce à conviction vu l’absence de contexte judiciaire. Leur destruction ne peut donc plus être considérée comme constituant des frais de justice.
Depuis lors, les armes remises volontairement s’entassent dans les commissariats de police.
Au début de cette année, le législateur a cependant intégré une solution dans la
loi sur les armes. Depuis le 12 mai 2024, le gouverneur est compétent pour se prononcer sur la manière dont doit être effectuée la destruction des armes à feu que des citoyens ont abandonnées volontairement dans un commissariat de police. Le gouvernement spécifie à présent les dispositions d’exécution nécessaires et les modalités concrètes de la procédure de destruction.
Procédure de destruction
Le gouvernement souligne d’abord et surtout que les citoyens peuvent choisir librement la zone de police dans laquelle ils amènent leurs armes. Chaque zone doit toutefois suivre la même procédure.
Avant de prendre une arme en dépôt en vue de sa destruction, la police locale vérifie si elle est détenue légalement par l’intéressé. L’arme ne peut pas non plus être signalée judiciairement comme perdue, volée ou recherchée, ou le motif du signalement ne doit plus être d’actualité.
Si sa détention est légale et qu’elle n’est pas signalée, l’arme est mise en dépôt en vue de sa destruction et la police locale délivre une attestation de contrôle (annexe 1re à l’AR d’exécution) en vue de sa destruction.
La police locale prend aussi les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir que l’arme puisse être transportée déchargée et en toute sécurité vers l’entreprise désignée par le gouverneur pour sa destruction.
Lorsque le gouverneur est informé par la police locale de la demande de destruction, il se prononce dans le mois sur la manière dont la destruction doit être effectuée. Il peut à cet effet désigner une entreprise qui offre des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. La destruction même aura lieu dans le délai qu’il aura fixé.
La destruction doit se dérouler sous la surveillance de la police, qui en vérifie le caractère effectif. Dès que l’arme a été détruite, la police locale de la zone où elle a été abandonnée inscrit sa destruction dans le registre central des armes.
Enfin, le gouverneur peut également décider, notamment pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques, de ne pas faire détruire une arme à feu abandonnée. L’arme sera dans ce cas remise, avec l’autorisation du Ministre de la Justice, aux écoles de police, aux établissements scientifiques ou aux musées publics qui en feront la demande, auquel cas le registre central des armes sera mis à jour.
Entrée en vigueur : le 28 septembre 2024.