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L’incapacité physique ou psychique permanente est également supprimée en tant que circonstance aggravante

Actualités - 21/03/2016
-
Auteur 
Ilse Vogelaere / Benoît Lysy


Dans le cadre de certaines infractions, une « incapacité physique ou psychique permanente » constitue une circonstance aggravante. Cette notion est désormais remplacée par celle « d’incapacité de travail personnel de plus de quatre mois ». Cette dernière est en effet plus rapidement établie.
Prise d’otage et torture
La prise d’otage et la torture entraînant une incapacité physique ou psychique permanente étaient jusqu’à présent plus lourdement sanctionnées que la prise d’otage et la torture « ordinaires ». Mais le critère de l’incapacité permanente est désormais délaissé. L’aggravation de la peine est ainsi appliquée dès que l’incapacité de travail dépasse quatre mois.
Une modification similaire est également apportée dans le cadre des infractions suivantes :
le traitement inhumain et dégradant ;
l’enlèvement et le recel de mineurs et de personnes vulnérables ;
l’utilisation de mineurs et de personnes vulnérables à des fins criminelles ou délictuelles ;
les vols commis avec l’aide de violences ou menaces et les extorsions ; et
les vols ou les extorsions de matières nucléaires à l’aide de violences ou de menaces.
Incapacité de plus de quatre mois
Selon la cour de cassation, le concept « d’incapacité physique ou psychique permanente » doit être compris comme « l’incapacité permanente partielle ou totale d’exercer une quelconque occupation ». Une notion que l’on retrouvait également dans l’article 400 du code pénal (coups et blessures), et que la loi pot-pourri II a remplacée par celle « d’incapacité de travail personnel de plus de quatre mois ».
Le législateur a également repris la nouvelle notion d’incapacité de travail de plus de quatre mois comme circonstance aggravante dans le cadre des infractions où il était jusqu’à présent question d’incapacité physique ou psychique permanente.
Aussi pour d’autres infractions
Quelques autres infractions – extérieures au code pénal – sont désormais également aggravées en cas d’incapacité de travail de plus de quatre mois (au lieu de l’incapacité physique ou psychique permanente).
C’est par exemple le cas dans la loi sur les étrangers, par rapport au trafic des êtres humains. Lorsque cette infraction cause une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, elle est plus lourdement punie (réclusion de 10 à 15 ans ou amende de 1000 à 100.000 euros) que le trafic d’êtres humains « ordinaire » (de 1 an à 5 ans de prison, ou de 500 à 50.000 euros d’amende). L’incapacité physique ou psychique permanente n’est plus requise.
Des modifications similaires sont apportées dans la loi sur les expérimentations sur la personne humaine et dans la loi sur la piraterie. Les infractions à ces lois sont ainsi plus lourdement sanctionnées si elles entraînent une incapacité de travail de plus de quatre mois, et plus en cas d’incapacité corporelle ou psychique permanente.
Entrée en vigueur
Les articles 23, 39, 40 et 41 de la loi du 5 février 2016 sont entrés en vigueur le 29 février 2016.

Source:  Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 19 février 2016 (art. 23, 39, 40 et 41)

Informations supplémentaires:
- Code pénal (art. 347bis, 400, 417ter, 417quater, 428, 433septies, 473, 477sexies)
- Loi sur les étrangers (art. 77quater)
- Loi du 7 mai 2004 sur les expérimentations sur la personne humaine (art. 33)
- Loi sur la piraterie du 30 décembre 2009 (art. 4)