Publiée au Moniteur belge du 4 juin 2024, la loi du 18 mai 2024 portant dispositions diverses en matière de santé et de finances apporte des modifications à la loi sur les denrées alimentaires, à la loi sur le tabac, à la loi sur la qualité de l’air intérieur des lieux publics fermés, à la loi sur les hôpitaux, à la loi sur la qualité des soins de santé, à la loi AMI, à la loi sur les relations de travail, à la loi sur l’AFMPS et à la loi sur le régime fiscal du tabac.
Cette nouvelle loi fourre-tout se déploie sur six titres égrenant trente et un articles modificatifs. Voici les principales nouveautés.
Loi sur les denrées alimentaires (titre 2, chapitre 1er)
La
loi sur les denrées alimentaires donne désormais au Roi le pouvoir de déterminer les modalités de stockage des produits de tabac. Le législateur précise par ailleurs que l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire (de lieux servant exclusivement d’habitation) doit être donnée préalablement aux contrôleurs et inspecteurs du service Inspection par le juge de police ou l’habitant.
En outre, les contrôleurs et les inspecteurs se voient octroyer le pouvoir de fermer temporairement des points de vente en cas d’infraction répétée à l’interdiction de la publicité pour les produits de tabac ou à l’interdiction de vendre des produits de tabac ou de l’alcool aux mineurs, ou s’il est question d’un danger grave et imminent pour la santé publique.
Enfin, des modifications sont apportées aux règles en matière de mystery shopping. Ainsi, il sera désormais possible d’effectuer des achats tests (éventuellement en utilisant une identité fictive) et de recourir au mystery shopping avec le concours de mineurs dans le cadre de contrôles du respect de l’interdiction de vendre de l’alcool ou des produits de tabac (moyennant l’approbation écrite du chef du service Inspection des produits de consommation du SPF Santé publique).
Loi sur le tabac (titre 2, chapitre 2)
En ce qui concerne aussi la
loi sur le tabac, les contrôleurs et inspecteurs se voient octroyer le pouvoir de fermer temporairement des points de vente en cas d’infraction répétée à l’interdiction de fumer ou de danger grave et imminent pour la santé publique.
Loi sur la qualité de l’air intérieur dans les lieux publics fermés (titre 2, chapitre 3)
Les dispositions régissant entre autres l’usage d’un dispositif de mesure de la qualité de l’air, l’élaboration et la mise à disposition d’une analyse de risques et, le cas échéant, d’un plan d’action, seront d’abord mises en œuvre sur une base volontaire dans les lieux relevant du champ d’application de la loi, et ce par des exploitants qui s’engageront de leur propre initiative soit à participer volontairement, soit à participer à des projets pilotes en la matière. Ce n’est que dans une phase ultérieure, à partir du 1er janvier 2027, que l’on passera à une mise en œuvre obligatoire. Celle-ci se fera par voie d’arrêté royal, tous les lieux fermés accessibles au public devant être conformes pour le 31 décembre 2037 au plus tard aux obligations relatives à l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air, etc. L’application volontaire est possible à partir du 1er octobre 2024.
Est également dans les cartons l’arrêté royal concernant la procédure et les conditions d’agrément des certificateurs, par exemple la formation de ces derniers, la méthodologie et les modalités de la certification, ou encore le contenu, le placement et le design du label (
article 6 de la loi). L’entrée en vigueur de cet arrêté royal est prévue pour le 1
er janvier 2025, mais ici aussi, il existe des particularités relatives à son application volontaire ou obligatoire.
Loi sur les hôpitaux (titre 2, chapitre 4)
La
loi sur les hôpitaux régit la représentation des médecins hospitaliers dans le réseau hospitalier clinique locorégional, un conseil médical devant être institué dans chaque réseau pour les besoins de cette représentation. Une disposition transitoire censée donner aux réseaux le temps nécessaire pour installer un conseil médical a été insérée en 2019. Pendant une période de cinq ans à compter de l’agrément du réseau, la représentation des médecins hospitaliers peut être assurée par une délégation, mandatée par les conseils médicaux des hôpitaux participant au réseau, de médecins hospitaliers également membres des conseils médicaux des hôpitaux participants. Cette période de transition est à présent prolongée de deux ans.
Loi sur la qualité des soins de santé (titre 2, chapitre 5)
La
loi sur la qualité des soins de santé utilise le terme « Prescription search support » comme nom générique pour désigner les systèmes d’aide à la décision qui s’articuleront autour d’une plateforme logicielle fédérale centralisée dans le cadre de la prescription, par exemple, d’un examen radiologique, d’un test de laboratoire ou d’antibiotiques. La modification permet de déployer des systèmes d’aide à la décision dans un délai relativement court, mais par phases. La possibilité est donnée au Roi de fixer à partir de quand l’établissement d’une prescription sera lié à l’utilisation de l’aide à la décision.
Parallèlement, le législateur veille à améliorer la sécurité juridique dans le cadre de l’anesthésie et de la sédation, plus précisément en ce qui concerne la disposition qui prévoit que le professionnel des soins de santé qui dispense des soins de santé lors desquels sont pratiquées une anesthésie locorégionale et/ou générale, ou encore une sédation profonde doit garantir la présence à proximité immédiate du patient, lors de ces prestations, d’un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en anesthésiologie-réanimation ou d’un candidat médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation, qui est responsable des prestations en matière d’anesthésie.
Loi sur les professions des soins de santé (titre 2, chapitre 6)
En modifiant la
loi sur les professions des soins de santé, le législateur donne suite à un arrêt récent de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 11/2024 du 18 janvier 2024). Plus exactement, le régime transitoire visé à l’article 68/1, § 2, alinéa 2 de la loi est adapté afin d’inclure les personnes autorisées à porter le titre de psychologue en application de l’article 14 de la loi du 8 novembre 1993 en pouvant justifier d’une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.
Loi AMI (titre 3)
Le titre 3 de la loi fourre-tout retouche principalement des dispositions relatives aux indemnités et remboursements prévus dans la
loi AMI. L’assurance obligatoire octroie actuellement une intervention forfaitaire pour les prothèses capillaires lorsqu’elles sont prescrites en vue de traiter certaines indications, comme la calvitie complète consécutive à une radiothérapie ou à une chimiothérapie. Les aspects relatifs à la fourniture de ces prothèses sont à présent complétés par l’ajout des accessoires destinés à couvrir la tête afin de permettre une intervention de l’assurance pour ces objets dans le futur.
Loi sur les relations de travail (titre 3, chapitre 2)
La
loi sur les relations de travail subit quelques aménagements concernant la subvention annuelle structurelle que l’ASBL Vlaams Patiëntenplatform et l’ASBL Ligue des Usagers des Services de Santé reçoivent de l’INAMI. Ces modifications se justifient entre autres par un souci d’apporter plus de clarté et d’éviter des erreurs lors de futures indexations.
Loi AFMPS (titre 4)
Dans la
loi AFMPS, une contribution annuelle supplémentaire, dite contribution d’indisponibilité, est instaurée à charge des firmes ayant une AMM ou une autorisation d’importation parallèle des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Elle est mise en place à partir de 2025 afin de constituer la ressource supplémentaire pour l’assurance dont l’AFMPS a besoin pour rembourser le surcoût financier induit par l’indisponibilité de certaines spécialités pharmaceutiques.
Loi sur le régime fiscal du tabac (titre 5)
Les possibilités de contrôle de l’Administration générale des Douanes et Accises dans le cadre de la
loi sur le régime fiscal du tabac sont étendues. Les agents de l’AGD&A qui constatent des infractions lors de contrôles peuvent désormais fermer temporairement un établissement commercial. Ils pourront ainsi lutter rapidement et efficacement contre le commerce illégal de produits du tabac et contribuer efficacement à la lutte contre la fraude fiscale.
Enfin, l’obligation d’enregistrement déjà prévue est intégrée à la loi et étendue aux personnes faisant commerce d’e-liquides et des nouveaux produits de tabac.
Entrée en vigueur: le 14 juin 2024 (hormis de multiples exceptions).
Source: 18 MAI 2024. — Loi portant dispositions diverses en matière de santé et de finances,M.B. 4 juin 2024, p. 70044.