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Une loi fourre-tout édicte une nouvelle série de mesures de digitalisation pour la justice

Actualités - 31/05/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


La Justice fait l’objet d’une nouvelle série de mesures de digitalisation, rassemblées dans la loi sur la digitalisation. C’est la troisième du genre après les lois I et I bis. Sa finalité reste toutefois la même : rehausser l’efficacité du fonctionnement de la justice, en accroître l’accès et améliorer son efficience. Des adaptations sont apportées au Code d’instruction criminelle afin de permettre l’effacement ou la réhabilitation de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de la décision de suspension du prononcé. Le critère légal pour déterminer si une condamnation par simple déclaration de culpabilité est effacée automatiquement ou si la personne condamnée peut demander une réhabilitation est l’incrimination. Dans le cas où les faits retenus par le juge donnent lieu à une peine de police, la condamnation sera effacée automatiquement dans le respect des conditions fixées à l’l’article 619 du Code d’instruction criminelle.
Mesures de digitalisation
Dans cette nouvelle loi, le législateur développe les réalisations des années précédentes : il introduit ainsi le dossier numérique en matière civile par analogie avec le dossier numérique en matière pénale introduit par la loi Ibis sur la digitalisation. Le Code judiciaire comprend désormais une base légale pour la création de pièces de procédure sous forme dématérialisée (= électronique). Avec des règles sur la façon dont ces pièces doivent être signées électroniquement (une distinction étant opérée entre les pièces avec effet interruptif et celles sans effet interruptif). La loi ajoute qu’un dossier numérique peut être constitué tant de pièces créées sous forme électronique que de pièces sous forme papier qui sont dématérialisées. Le dossier hybride de la procédure est, lui aussi, doté d’une base légale.
En lien avec le dossier numérique en matière civile, la nouvelle loi sur la digitalisation prévoit la création du Registre central des dossiers (civils) de la procédure. Cette base de données servira à conserver les dossiers numériques. Le législateur précise les objectifs du registre, les données qui y seront enregistrées, la gestion du registre, la responsabilité du traitement, les règles d’accès et le délai de conservation.
Par ailleurs :
le législateur crée dans le Code judiciaire un fondement juridique pour le contrôle électronique du compte de tiers par l’Orde van Vlaamse balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ;
des modifications sont apportées aux règles relatives aux significations effectuées par un huissier de justice à l’adresse judiciaire électronique. Le législateur introduit ici divers principes pour veiller à ce que le destinataire reçoive bel et bien la signification. Ainsi, l’ouverture de l’avis de signification par voie électronique que l’huissier de justice pourra envoyer à l’avenir à l’adresse judiciaire électronique du destinataire, devient-elle une condition pour que la signification puisse effectivement avoir lieu aussi par voie électronique à l’adresse judiciaire électronique du destinataire. Une autre nouvelle règle dit que, désormais, chaque acte d’huissier de justice sera en principe établi sous forme dématérialisée (= électronique). Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe, par exemple si l’établissement de l’acte sous forme dématérialisée s’avère impossible pour des raisons techniques ou de force majeure ;
le nombre d’exemplaires papier du Moniteur belge qui seront conservés est revu drastiquement à la baisse. Le Moniteur belge est en pleine transition, passant d’un moyen de publication traditionnel à un éditeur numérique d’informations publiques. Le législateur ne juge donc pas nécessaire d’imprimer et de conserver plusieurs exemplaires papier de chaque édition. Dorénavant, il n’en sera plus conservé qu’un seul exemplaire papier, en l’occurrence par le ministre de la Justice, et il en sera tenu trois exemplaires électroniques (un aux Archives générales du Royaume, un auprès de la Direction du Moniteur belge et un à la Bibliothèque royale de Belgique).
Autres modifications
La digitalisation n’est cependant pas le thème unique de la loi sur la digitalisation. Celle-ci étant du type fourre-tout, elle modifie encore plusieurs autres lois relevant de la compétence du département de la Justice. On relèvera notamment :
que l’accès au point de contact central de la Banque nationale de Belgique est adapté et élargi moyennant des nouveautés pour les juges de paix, les huissiers de justice et les tribunaux de la famille. Désormais, les juges de paix et les juges des tribunaux de la famille auront, par exemple, accès au PCC de la BNB dans le cadre des procédures des successions vacantes, des successions acceptées sous bénéfice d’inventaire et de désignation d’un administrateur pour des personnes présumées absentes ;
que la procédure du privilège de juridiction, la procédure particulière appliquée pour juger les magistrats et les hauts fonctionnaires, est modifiée. Les lignes de force de ce régime sont préservées, mais plusieurs règles de procédure sont remaniées. Le chapitre III du livre II, titre IV, du Code d’instruction criminelle est remplacé dans sa totalité. Entre autres nouveautés marquantes, les référendaires des trois juridictions supérieures (Cour constitutionnelle, Conseil d’État et Cour de cassation) ne sont plus inclus dans le champ d’application de cette procédure. Les magistrats admis à la retraite (y compris les magistrats émérites et honoraires) ne bénéficient plus non plus, à l’instar des juges et conseillers suppléants, de la procédure quant aux actes commis après la cessation de leurs fonctions judiciaires effectives. La nouvelle réglementation précise de plus, entre autres, que seul le procureur général près la cour d’appel conserve le monopole de l’exercice de l’action publique du chef des crimes et délits en cause de magistrats. En conséquence, la constitution de partie civile du chef de ces infractions n’est recevable que devant le magistrat instructeur ou la juridiction qui en ont été préalablement saisis ;
que des adaptations sont apportées au Code d’instruction criminelle afin de permettre l’effacement ou la réhabilitation de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de la décision de suspension du prononcé. Le critère légal pour déterminer si une condamnation par simple déclaration de culpabilité est effacée automatiquement ou si la personne condamnée peut demander une réhabilitation est l’incrimination. Dans le cas où les faits retenus par le juge donnent lieu à une peine de police, la condamnation sera effacée automatiquement dans le respect des conditions fixées à l’l’article 619 du Code d’instruction criminelle. Dans les autres cas, la personne condamnée sera susceptible de bénéficier d’une réhabilitation suivant les conditions visées aux articles 621 et suivants du Code d’instruction criminelle ;;
que les tâches des greffiers sont clarifiées afin d’éviter toute confusion avec l’interdiction de donner des consultations. L’article 168, alinéa 3, du Code judiciaire implique que les greffiers ont un devoir d’information. Dans la pratique, les greffiers invoquent parfois l’l’article 297 du Code judiciaire, qui interdit les consultations, pour éviter d’avoir à fournir ne serait-ce que quelques petites informations et, donc, d’enfreindre cet article. Or, la fourniture d’informations ou d’une assistance purement procédurale ne peut pas être considérée comme une consultation. L’article 168, alinéa 3, du Code judiciaire est donc complété afin de clarifier les règles, le législateur disant qu’il entre bel et bien dans les tâches des greffiers ou des membres du personnel attachés à un greffe de fournir aux justiciables des informations générales de nature purement procédurale concernant leur dossier et de les assister techniquement dans l’utilisation du matériel et des logiciels à leur disposition dans les cours et les tribunaux ; et
que diverses dispositions relatives aux huissiers de justice sont modifiées afin d’améliorer l’efficacité de leur travail, plus particulièrement dans le cadre des notifications et des procédures de saisies-arrêts sur compte bancaire. Les huissiers auront notamment plus facilement accès au Point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) de la BNB par le biais de l’organisation centralisatrice qui sera désignée à cet effet. Enfin, le législateur insère dans le Code judiciaire le fondement juridique requis pour créer le Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Entrée en vigueur
Le texte de loi est volumineux et compte six titres divisés en 26 chapitres totalisant 159 articles :
Titre 1er : Disposition générale ;
Titre 2 : Dispositions relatives à la digitalisation de la justice ;
Titre 3 : Dispositions diverses ;
Titre 4 : Disposition abrogatoire ;
Titre 5 : Dispositions transitoires ;
Titre 6 : Entrée en vigueur.
L’entrée en vigueur de la loi diffère en fonction des dispositions. Par exemple, celles relatives au dossier numérique en matière civile, au Registre central des dossiers (civils) de la procédure et aux significations à l’adresse judiciaire électronique n’entrent en vigueur que deux ans après leur publication, à savoir le 1er juin 2026. La réduction (de quatre à un) du nombre d’exemplaires papier du Moniteur belge conservés et la règle disant que seuls des exemplaires conservés sous forme électronique (et non plus des exemplaires papier) seront déposés à la Bibliothèque royale de Belgique et aux Archives générales du Royaume n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2027 (avec possibilité d’avancer cette date par arrêté royal). Cependant, bien d’autres points entrent déjà en vigueur dix jours après la publication de la loi, soit le 7 juin 2024, ou produisent leurs effets rétroactivement.

Source:  15 MAI 2024. — Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II,M.B. 28 mai 2024, p. 65421.

Informations supplémentaires:
Loi digitalisation I.
Loi digitalisation Ibis.