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Le droit pénal au secours de l’environnement

Actualités - 08/05/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Une Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal établit des règles minimales relatives aux infractions pénales et aux sanctions visant à protéger l’environnement. La Directive fait état des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer le droit environnemental de l’Union.
Infractions pénales
Les Etats membres doivent veiller à ce que certains comportements soient considérés comme une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels. Ces comportements sont notamment :
le rejet, l’émission, l’introduction d’une quantité de matières, de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau qui occasionnent ou sont susceptibles d’occasionner la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou à un écosystème, à la faune ou à la flore ;
la mise sur le marché d’un produit dont l’utilisation par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières, de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau qui occasionnent ou sont susceptibles d’occasionner la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou à un écosystème, à la faune ou à la flore ;
la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation/exportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges de mercure et de produits contenant du mercure ajouté lorsque cela est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ainsi qu’à un écosystème, à la faune ou à la flore ;
la collecte, le transport ou le traitement de déchets, la surveillance de ces opérations et l’entretien subséquent des sites de décharge lorsque de tels comportements concernent :
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des déchets dangereux et concernent une quantité non négligeable de ces déchets ; ou
-
des déchets susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à celles-ci ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, à un écosystème, à la faune ou à la flore.
tout comportement qui cause la détérioration d’un habitat au sein d’un site protégé, ou la perturbation d’espèces animales au sein d’un site protégé lorsque cette détérioration/perturbation est significative.
La liste complète de ces infractions figure à l’article 3. Notons que les Etats membres peuvent prévoir des infractions pénales supplémentaires en vue de protéger l’environnement.
Pour apprécier si un dommage peut être considéré comme substantiel, les Etats membres doivent veiller à ce qu’au moins un des éléments suivants soit pris en compte :
l’état initial de l’environnement affecté ;
le point de savoir si les dommages sont durables, à court ou moyen terme ;
l’ampleur des dommages ;
la réversibilité des dommages.
De plus, pour apprécier si un comportement cause ou est susceptible de causer des dommages à la qualité de l’air, du sol, à l’état des eaux, à un écosystème, à la faune ou à la flore, les Etats membres doivent veiller à ce qu’au moins un des éléments suivants soit pris en compte :
le comportement se rapport à une activité considérée comme risquée/dangereuse pour l’environnement/la santé humaine et nécessite une autorisation n’ayant pas été obtenue ou respectée ;
la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un paramètre obligatoire prévu dans la législation nationale ou européenne ou dans une autorisation délivrée pour l’activité concernée est dépassé ;
le point de savoir si la matière/substance est classée comme dangereuse ou à risque ou mentionnée comme nocive pour l’environnement/la santé humaine
Pour apprécier si une quantité est, ou non, négligeable, les Etats membres doivent veiller à ce qu’au moins un des éléments suivants soit pris en compte :
le nombre d’éléments concernés ;
la mesure dans laquelle un seuil règlementaire, une valeur ou un paramètre obligatoire prévu dans la législation nationale ou européenne est dépassé ;
l’état de conservation des espèces animales/végétales concernées ;
le coût de la restauration de l’environnement s’il être possible de l’évaluer.
Incitation, complicité et tentative
L’article 4 mentionne que les Etats membres doivent veiller à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale ou le fait de s’en rendre complice ainsi que le fait de tenter de commettre certaines infractions soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.
Sanctions à l’encontre des personnes physiques
Les Etats membres doivent veiller à ce que les infractions pénales susmentionnées, et figurant dans l’article 3, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
Des délais de peines d’emprisonnement maximales sont prévus dans l’article 5 selon le type d’infraction commise. Il est possible qu’une personne physique ayant commis une infraction pénale susmentionnée soit également passible de mesures accessoires, pénales ou non pénales, additionnelles.
Parmi ces mesures accessoires, on retrouve :
l’obligation de restaurer l’environnement ;
l’obligation de verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement ;
le payement d’amendes ;
l’exclusion de l’accès aux financements publics ;
l’interdiction d’exercer certaines fonctions dirigeantes ;
le retrait des permis/autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée ;
l’interdiction de se présenter à des fonctions publique ;
la publication de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise.
Responsabilité et sanctions pour les personnes morales
Les États membres doivent veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d’infractions pénales lorsque celles-ci ont été commises au profit de ces personnes morales par une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale concernée. La personne doit pour ce faire agir soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, sur la base :
d’un pouvoir de représentation de la personne morale;
d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Notons que la responsabilité des personnes morales n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, instigateurs ou complices des infractions pénales.
L’article 7 prévoit des sanctions ainsi que des mesures, pénales ou non, à l’encontre des personnes morales ayant commis des infractions pénales.
Parmi les mesures possibles, on retrouve :
l’obligation de restaurer l’environnement si les dommages sont réversibles ;
l’obligation de verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement ;
l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics ;
l’exclusion de l’accès aux financements publics ;
l’interdiction d’exercer une activité commerciale ;
le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale ;
le placement sous surveillance judiciaire ;
une mesure judiciaire de dissolution ;
la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
l’obligation d’établir des mécanismes de diligence raisonnable afin de renforcer le respect des normes environnementales ;
la publication de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise.
Circonstances aggravantes et atténuantes
Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’à l’égard des infractions pénales figurant aux articles 3 et 4, une ou plusieurs circonstances peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante. Les circonstances suivantes peuvent être considérées comme aggravantes :
l’infraction a causé la destruction ou des dommages substantiels irréversibles/durables à un écosystème ;
l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ;
l’infraction impliquait l’utilisation de documents faux ou falsifiés ;
l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ;
l’auteur de l’infraction a déjà été condamné, en dernier ressort, pour des infractions de même nature.
Certaines circonstances peuvent également être considérées comme atténuantes conformément au droit national :
l’auteur de l’infraction remet l’environnement dans son état antérieur ou prend des mesures pour réduire au minimum l’incidence et l’ampleur du dommage ou réparer le dommage ;
l’auteur de l’infraction fournit aux autorités des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction ou à trouver des preuves.
Délais de prescription
Les Etats membres doivent prévoir un délai de prescription permettant que les enquêtes, poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que celles-ci ont été commises et ce, afin de lutter efficacement contre ces infractions pénales. Les délais de prescription sont les suivantes :
au minimum 10 ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans;
au minimum 5 ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 5 ans;
au minimum 3 ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 3 ans.
Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions pénales pendant une période suffisamment longue après ladite condamnation.
Les délais de prescription sont les suivants :
au minimum 10 ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
-
soit une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans;
-
soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans;
au minimum 5 ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
-
soit une peine d’emprisonnement de plus d’1 an;
-
soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 5 ans; et
au moins 3 ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
-
soit une peine d’emprisonnement jusqu’à 1 an ;
-
soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 3 ans.
Compétence
Un Etat membre doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’agard des infractions pénales lorsque :
l’infraction a été commise sur son territoire ;
l’infraction a été commise à bord d’un navire/aéronef immatriculé dans l’Etat membre concerné, ou battant son pavillon ;
le dommage est survenu sur son territoire ;
l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.
Remplacement de directives
Les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE sont remplacées à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition de cette directive en droit interne. À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux directives 2008/99/CE et 2009/123/CE s’entendent comme faites à la présente directive. En ce qui concerne les États membres non liés par la présente directive, ils restent liés par les directives 2008/99/CE ou 2009/123/CE.
Transposition et entrée en vigueur
Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 21 mai 2026. Ils doivent informer la Commission.
La directive entre en vigueur le 20 mai 2024.

Source:  11 avril 2024 – Directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE,JO L, 30 avril 2024.