La loi organisant un service de police intégré (LPI) prévoit désormais que les gouverneurs peuvent exercer les compétences du bourgmestre et du collège de police d’une zone de police en cas de problèmes de sécurité exceptionnels, aigus ou inattendus dépassant les limites d’une zone de police locale. Cela signifie entre autres qu’ils peuvent commander les zones de police et leur donner des instructions.
Mais ces compétences ne s’acquièrent pas automatiquement. Le législateur ajoute uniquement dans la LPI la possibilité théorique de les acquérir. Il appartient au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les gouverneurs auxquels ce nouveau pouvoir de commandement est confié. Cet arrêté royal doit en outre être confirmé par la loi dans les quatre mois de son entrée en vigueur. À défaut de confirmation, l’arrêté royal cesse de sortir ses effets.
Concrètement, la LPI prévoit (dans un nouvel article 46bis) :
• | qu’en cas de problèmes de sécurité exceptionnels dépassant les limites de la zone de police locale, le gouverneur exerce les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 [de la LPI] et coordonne l’autorité et la direction des zones de police locale concernées tant que les problèmes de sécurité l’exigent ; |
• | qu’en cas de problèmes de sécurité aigus ou inattendus dépassant les limites de la zone de police locale, un bourgmestre ou un chef de corps peut demander au gouverneur d’exercer les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 [de la LPI] et de coordonner l’autorité et la direction des zones de police locale concernées tant que les problèmes de sécurité l’exigent. |
La loi prévoit donc des conditions strictes.
Ainsi il doit être question de problèmes de sécurité exceptionnels, aigus ou inattendus, affectant plusieurs zones de police. Le législateur ne précise toutefois pas ce qu’il y a lieu d’entendre par là. Les documents parlementaires qui se rapportent à cette modification de la loi donnent quelques indications supplémentaires, tout en précisant explicitement que les problèmes de sécurité exceptionnels, aigus ou inattendus ne peuvent être prédits. Il s’agit de concepts ouverts dont la teneur ne peut être établie a priori. Ils doivent être concrétisés dans la pratique, en tenant compte de la situation réelle qui se produit, comme il est habituel dans la politique de sécurité.
Il y est indiqué toutefois que le concept de problèmes de sécurité exceptionnels fait référence à des problèmes de sécurité qui présentent une gravité particulière ou qui nécessitent une mobilisation spécifique de services de police de plusieurs zones. Il s’agit de problèmes de sécurité qui ne se produisent pas régulièrement, exigeant que le gouverneur assume lui-même le nouveau pouvoir de commandement. Le concept de problèmes de sécurité aigus fait référence à des problèmes de sécurité qui requièrent une intervention immédiate et renvoie donc à la rapidité de l’intervention de la police. Enfin, le concept de problèmes de sécurité inattendus fait référence à des problèmes de sécurité qui surviennent ou s’aggravent soudainement.
Le gouverneur ne peut exercer le pouvoir de commandement que lorsque les problèmes de sécurité dépassent les limites de la zone de police locale. Sont donc visés les problèmes de sécurité qui se produisent sur le territoire de plusieurs zones de police et nécessitent une approche intégrée exigeant l’intervention coordonnée de plusieurs zones de police.
Entrée en vigueur : à une date à déterminer par arrêté royal.
Source: 29 MARS 2024. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux pour réaliser une politique de sécurité intégrée et globale au sein des provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale,M.B. 18 avril 2024, p. 43752.