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Réforme de la procédure pénale : nouvelles précisions concernant l’action publique

Actualités - 22/04/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Une loi du 9 avril 2024 sur le droit de la procédure pénale est parue au Moniteur belge du 18 avril 2024. Cette loi a pour but de réformer la procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives à l’action publique pour des faits commis en-dehors du territoire belge ainsi que les règles relatives à la prescription de l’action publique.
Compétence extraterritoriale liée à l’auteur de l’infraction
L’article 6 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale est modifié. Cette modification ne fait que reprendre le contenu de l’article 7 du Titre préliminaire au Code de procédure pénale. Cet article mentionne que les ressortissants belges ayant commis des infractions à l’étranger pourront être traduits devant les juridictions belges.
L’article 7 est modifié, il précise que toute personne qui commet une infraction pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé en Belgique, pourra être poursuivie en Belgique. La double incrimination n’est pas requise, cependant la présence de l’auteur sur le sol belge est exigée.
L’article 8, abrogé par la loi du 16 mars 1964 est rétabli. Il reprend le contenu de l’article 6 du Titre préliminaire se rapportant à la personnalité active. Cet article vise les violations graves du droit international humanitaire et les infractions terroristes. Notons que pour être poursuivie en Belgique, il n’est désormais plus question pour la personne d’avoir sa résidence principale sur le territoire du Royaume mais celle-ci doit y avoir sa résidence habituelle.
L’article 9 est remplacé afin de reprendre en partie le contenu de l’article 10quater du Titre préliminaire en ce qui concerne les infractions de corruption publique. Ainsi, il est possible de poursuivre en Belgique des personnes belges et des résidents pour des faits de corruption et de trafic d’influence. Le critère de la double incrimination est supprimé. De plus, il n’est plus nécessaire que le suspect soit trouvé en Belgique.
L’article 10 est modifié, il reprend le contenu de l’article 10bis du Titre préliminaire. Il concerne les infractions commises par des personnes soumises aux lois militaires belges ou des personnes attachées à une fraction de l’armée se trouvant en territoire étranger.
L’article 11 est modifié, il reprend le contenu de l’article 9 du Titre préliminaire. Notons que cette disposition est étendue aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire du Royaume. Cet article concerne les infractions en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d’un Etat limitrophe. Pour être poursuivie en Belgique, il faut que l’Etat limitrophe admette la réciprocité, que la personne lésée ait introduit une plainte ou qu’un avis officiel ait été donné à l’autorité belge par l’autorité du pays où l’infraction a été commise et le suspect doit être présent sur le territoire belge.
Compétence liée à la victime de l’infraction
L’article 12 est modifié, il reprend partiellement le contenu de l’article 10 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Cet article concerne les crimes et consacre une compétence fondée sur la personnalité passive liée à la victime de l’infraction. L’article 10 du Titre préliminaire faisait référence à un « auteur étranger », cette référence est remplacée par les mots « toute personne » et ce, dans un but de protection de la victime.
L’article 13 est modifié, il concerne les violations graves du droit international humanitaire qui sont commises à l’encontre de personnes belges, de réfugiés résidents habituellement en Belgique ainsi que d’autres personnes résidant sur le sol belge depuis plus de 3 ans. Cette disposition reprend les règles relatives à la compétence fondée sur la personnalité passive et visée dans l’article 10 du Titre préliminaire. La référence à l’auteur étranger est remplacée par une référence à « toute personne ». La double incrimination n’est pas exigée, de même que la présence du suspect sur le territoire belge.
L’article 14 est modifié, il concerne les infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal qui sont commises par un étranger contre une personne belge. La compétence des juridictions belges est soumise à la condition que le fait soit puni dans le pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse 5 ans de privation de liberté. La présence du suspect sur le sol belge n’est pas exigée. Notons que si le suspect n’est pas trouvé en Belgique, les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi.
Un article 14/1 est inséré dans la loi. Cette nouvelle disposition concerne la compétence des juridictions belges en matière d’infractions terroristes qui sont commises par toute personne contre une personne belge ou contre une institution belge. Dans l’hypothèse où le suspect ne serait pas trouvé en Belgique, les poursuites ne pourront être engagées qu’à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi.
Un article 14/2 est également inséré dans la loi, il concerne la compétence des juridictions belge en matière d’infractions commises en temps de guerre par un étranger contre une personne belge ou un étranger résidant en Belgique. Cela vise les infractions d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi.
Compétence liée à la défense des intérêts de l’Etat belge
Un article 14/3 est inséré dans la loi, il reprend le contenu des articles 6 et 10 du Titre préliminaire. Cette disposition concerne la compétence des juridictions belges en matière de crimes contre la sûreté de l’Etat et les crimes/délits contre la foi publique concernant l’euro ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges.
Un article 14/4 est également inséré dans la loi, il prévoit que les personnes ayant commis des infractions terroristes hors du territoire belge pourront être poursuivies par les juridictions belges si l’auteur se trouve en Belgique et que le gouvernement belge n’a pas accordé l’extradition.
Un article 14/5 est inséré dans la loi, il concerne les infractions de corruption publique. Ainsi, les juridictions belges pourront poursuivre toute personne ayant commis ce type d’infractions, hors du territoire belge, dans le cas où celles-ci se livrent à la corruption à l’égard de personnes belges exerçant une fonction publique à l’étranger ou qui exercent leur fonction dans une organisation de droit international public située en Belgique.
Compétence liée à la défense d’autres intérêts
Un article 14/6 est inséré dans la loi, il vise un certain nombre d’infractions graves à l’encontre de personnes tels que des abus sexuels, des infractions en matière de prostitution, de trafic de migrants ou encore de mutilations sexuelles. Il est prévu que toute personne ayant commis de telles infractions pourront être poursuivies en Belgique si elles ont commis celle-ci hors du territoire belge. Pour poursuivre la personne, celle-ci doit être trouvée en Belgique sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.
Un nouvel article 14/7 est inséré dans la loi, il concerne les infractions contre la foi publique relatives aux monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou aux objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger. La poursuite ne pourra avoir que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère et à condition que l’auteur soit trouvé en Belgique.
Le nouvel article 14/8 concerne certaines infractions commises en temps de guerre, hors du territoire belge, à l’encontre d’un ressortissant d’un pays allié de la Belgique. Les infractions visées sont l’infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi. Contre un suspect étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.
Compétence basée sur le droit européen ou international
Un nouvel article 14/10 est inséré dans la loi, il prévoit que les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire belge et qui sont visées par une règle de droit international ou de droit européen liant la Belgique, si cette règle lui impose d’entamer des poursuites devant ses autorités nationales. Notons que les poursuites ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral.
Participation à la commission d’un crime
Un article 14/11 est inséré dans la loi, il reprend le contenu de l’article 11 du Titre préliminaire en ce qui concerne la poursuite, par les juridictions belges, d’un étranger ayant participé à la commission d’un crime commis par une personne belge hors du territoire belge.
L’article 14/12 prévoit l’application des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale en cas de tentative punissable en droit belge.
Concernant le suspect trouvé en Belgique, la notion est expliquée au nouvel article 14/13. Celle-ci s’entend comme étant le fait pour le suspect d’être rencontré ou trouvé sur le territoire du Royaume, postérieurement à la commission de l'infraction et au plus tard au moment de l'exercice de l'action publique, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure.
Délais de prescription
Les délais de prescription actuellement prévus à l’article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale sont modifiés. Les délais seront désormais plus longs que ceux proposés jusqu’à maintenant.
L'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans ou 1 an, à compter du jour où l'infraction a été commise selon que l’infraction constitue un crime punissable de la réclusion ou de la détention à perpétuité, un crime punissable de la réclusion ou de détention de plus de 20 ans à 30 ans, un crime punissable d'une peine de réclusion ou de détention de plus de 5 ans à 20 ans au plus, un délit ou une contravention. Notons que le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.
De plus, la loi modifie de nombreuses législations afin d’adapter les délais de prescription. En effet, plusieurs législations particulières prévoient des délais de prescription de moins d’un an. Un délai de prescription d’un an est désormais prévu pour les dispositions suivantes :
article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ;
article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales ;
article 4 de la loi du 25 mars 1891 portant répression à la provocation à commettre des crimes ou des délits ;
article 204 du Code électoral ;
article 17 de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse.
Délais de prescription
Les articles 10bis, 10ter, 10quater, 12bis et 22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale sont abrogés.
Entrée en vigueur
La loi entrera en vigueur le 28 avril 2024.

Source:  9 avril 2024 – Loi droit de la procédure pénale I,M.B. 18 avril 2024, p. 43755.