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Le bourgmestre et le notaire peuvent faire valoir la force probante de leurs copies

Actualités - 02/04/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


L’article 8.25 du nouveau Code civil est modifié par la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses. Cet article mentionne désormais que les copies réalisées par le notaire, le bourgmestre ou l’officier de l’état civil ont force probante.
L’article 8.25 du Code civil concernant la force probante des copies est modifié. Cette modification vise à combler une lacune.
L’article 1er, alinéa 4 de la loi du 16 mars 1803 prévoit que le notaire peut établir des copies qu’il déclare conformes et certifie au niveau de leur origine/identité et signature des parties. Cependant, actuellement, ces copies tombaient sous le champ d’application de l’article 8.25, alinéa 2. Cela entrainait comme conséquences des incertitudes quant à la force probante de la copie réalisée. Il pouvait dès lors encore être requis de présenter l’original d’un document.
Par conséquent, un nouvel alinéa s’ajoute à l’article 8.25 pour confirmer que la copie certifiée réalisée conformément à l’article 1er de la loi de 1803 a la même force probante que l’écrit dont elle est présumée être une copie fidèle et durable. Par conséquent, la présentation de l’original du document ne peut plus être requis.
La même règle s’applique à l’article 126 de la Nouvelle Loi Communale. Le bourgmestre et l’officier de l’état civil ont le pouvoir de certifier des copies d’actes comme étant des copies conformes.

Source:  27 MARS 2024 - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis,M.B. 29 mars 2024, p. 38632.