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Du changement concernant les transports de marchandises et de voyageurs en Wallonie

Actualités - 29/03/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Un décret du 10 janvier 2024 modifie les lois du 15 juillet 2013 relatives au transport de marchandises par route et au transport de voyageurs par route afin d’appliquer partiellement le Règlement 2020/1055 et de transposer partiellement la directive 2022/738.
Masse maximale autorisée
Les articles 3, 6 et 55 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route sont modifiés afin d’ajouter une limite de masse maximale autorisée de 2500kg.
Cet ajout s’explique par le fait que les dispositions du Règlement 2020/1055 s’appliquent lorsque la masse en charge autorisée est supérieure à 3500kg pour les transports nationaux et supérieure à 2500kg pour les transports autres que nationaux. La masse en charge autorisée se définit comme étant la masse réelle du véhicule en circulation.
La loi du 15 juillet 2013, quant à elle, mentionne une charge utile de 500kg. La charge utile se définit comme étant le poids maximal pouvant être transporté par un véhicule.
Par conséquent, la loi apparaissait comme plus stricte que le Règlement. De plus, il est possible qu’un véhicule ait une masse en charge autorisée comprise entre 2500 et 3500kg et une charge utile de 500kg et échappe donc à l’obligation de licence, favorisant ainsi la fraude.
Sociétés boîtes aux lettres
Pour éviter d’être confronté à des sociétés boîtes aux lettres qui entraînent une concurrence déloyale entre les transporteurs établis en Wallonie, les articles 7 de la loi relative au transport de marchandises par route et 10 de la loi relative au transport de voyageurs par route sont modifiés.
Les transporteurs doivent prouver leur présence réelle et permanente sur le territoire :
soit en démontrant la présence d’un personnel administratif dûment qualifié ou en rendant le gestionnaire de transport joignable ;
soit en disposant d’une infrastructure d’exploitation sur le territoire wallon.
Honorabilité
Les articles 8, §1, 4° de la loi relative au transport de marchandises par route et 11, §1, 4° de la loi relative au transport de voyageurs par route sont modifiés afin de compléter la liste des réglementations devant être prises en compte dans le cadre du contrôle des conditions relatives à l’exigence d’honorabilité. Il faut dès à présent tenir compte :
du détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route ;
de la législation applicable aux obligations contractuelles ;
du cabotage.
Les articles 8 et 11 des lois mentionnées ci-dessus permettent également la possibilité de réhabiliter un gestionnaire de transport qui ne remplirait plus la condition d’honorabilité. En effet, après au moins un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité, le gestionnaire de transport peut voir son honorabilité restaurée à la condition d’avoir réussi un examen permettant de prouver que le gestionnaire a assimilé la matière.
Cautionnement solidaire
Les articles 14 de la loi relative au transport de marchandises par route et 17 de la loi relative au transport de voyageurs par route sont modifiés. Ces articles concernent le cautionnement solidaire constitué par l’entreprise. Cela permet de démontrer que l’entreprise satisfait, ou non, à la condition de capacité financière.
Ces articles sont modifiés car ils renvoyaient jusqu’à présent à l’article 7 du Règlement 1071/2009. Or le Règlement 1071/2009 est modifié par le Règlement 2020/1055. Dès lors, il était nécessaire d’inscrire directement dans les lois de 2013 les anciens montants figurant à l’article 7 du Règlement 1071/2009 et ce, de manière à ce que les nouveaux montants prévus par le Règlement 2020/1055 ne s’appliquent pas.
Par conséquent, il est prévu que l’entreprise ait constitué un cautionnement solidaire d’au moins :
9000 euros pour le premier véhicule à moteur utilisé ;
5000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.
Contrôle, recherche et constat d’infractions
Les agents du Service public de Wallonie sont désormais compétents pour contrôler, rechercher et constater les infractions relatives à la réglementation communautaire, à la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et à ses arrêtés d’exécution. Les articles 32 de la loi relative au transport de marchandises par route et 22 de la loi relative au transport de voyageurs par route sont donc modifiés.
Champ d’application de la loi
L’article 2 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route est modifié afin d’étendre le champ d’application de la loi. Ainsi, la loi s’applique désormais aux transports de voyageurs ci-après :
les services occasionnels effectués à titre d’activité principale ou non ;
les services réguliers et réguliers spécialisés internationaux, effectués à titre d’activité principale ou non ;
les services réguliers non transfrontaliers en ce qui concerne l’accès à profession ;
les services réguliers spécialisés non transfrontaliers en ce qui concerne l’accès à la profession ;
les transports pour compte propre à caractère occasionnel en ce qui concerne l’accès au marché.
Cette modification de l’article 2 permet d’abroger l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les conditions d’accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés.
Caractère occasionnel
L’article 5 de la loi relative au transport de voyageurs par route est modifié afin de préciser que celui-ci n’est pas applicable à tous types de transport pour compte propre mais unique pour ceux à caractère occasionnel.
Licence communautaire
Si une autorisation a été accordée conformément à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009, elle doit être considérée comme une licence communautaire au sens de la loi sur le transport de voyageur et ce, pour la durée restante jusqu’à leur date d’échéance.
Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du décret est prévue le 6 avril 2024.

Source:  10 janvier 2024 - Décret mettant partiellement en œuvre le Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les Règlements (CE) n°1071/2009, (CE) n°1072/2009 et (UE) n°1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route et transposant partiellement la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route,M.B., 27 mars 2024, p.37841.

Informations supplémentaires:
Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) n° 1071/2009, (CE) n° 1072/2009 et (UE) n° 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route.
Directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.
- Articles concernés
Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, art. 3, 6,7,8,14,32,55.
Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, art. 2, 5,10,11,17,22.