Tous les loueurs de coffres-forts doivent dorénavant se conformer aux obligations de la loi anti-blanchiment. Jusqu’à présent, cette loi ne s’appliquait qu’indirectement aux entreprises financières offrant des services de location de coffres-forts, mais comme les loueurs de coffres-forts n’étaient pas spécifiquement repris dans la loi comme entités assujetties, d’autres loueurs tombaient en dehors du champ d’application. Comme l’hôtelier qui met à la disposition de ses clients des coffres-forts dont la garde est assurée par le personnel de l’hôtel, ou l’exploitant d’un entrepôt équipé de coffres-forts mis à la disposition du public dans un local spécialement gardé par son personnel. Étant donné que de plus en plus d’entreprises non financières louent des coffres-forts, le législateur crée une catégorie distincte dans la loi anti-blanchiment, afin que tous les loueurs de coffres-forts soient tenus de respecter les obligations contenues dans cette loi.
Le champ d’application de la loi anti-blanchiment est étendu aux loueurs de coffres-forts, et plus précisément aux entités établies en Belgique :
• | |
• | qui ne sont pas déjà assujetties aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment dans le cadre d’une activité professionnelle réglementée ( points 1° à 21° de l’article 5 de la loi anti-blanchiment). On songe par exemple aux entités financières qui sont déjà tenues de respecter les obligations LBC/FT lorsqu’elles proposent la location de coffres-forts et sont contrôlées par la FSMA et la BNB. |
La loi ne dit pas ce qu’est un coffre-fort, mais les travaux préparatoires de la loi portant dispositions diverses en matière d’économie renvoient à la définition donnée dans un ouvrage doctrinal de référence sur le Code du droit des successions, à savoir « toute armoire blindée, à serrure spéciale, normalement destinée à enfermer des valeurs ou des objets précieux ».
Au sens de l’article 1021 du Code des droits de succession, un loueur de coffres-forts est « toute per- sonne qui assume, dans un immeuble qu’elle occupe, la garde de plusieurs coffres-forts dont des tiers ont la disposition à un titre quelconque ». On peut en déduire qu’il s’agit :
• | des agences bancaires dont les locaux comportent une salle ou une galerie de coffres loués aux clients ; |
• | des hôteliers qui mettent à la disposition de leurs clients des coffres-forts dont la garde est assurée par le personnel de l’hôtel (mais on ne peut pas parler de « location de coffres-forts » pour les coffres placés dans les chambres, en sorte que la surveillance en est laissée aux seuls clients) ; |
• | des exploitants d’entrepôts équipés de coffres-forts mis à la disposition du public dans une chambre spécialement gardée ou surveillée par les exploitants ou leur personnel. |
Les loueurs de coffres-forts ne peuvent pas ouvrir des comptes ou des coffres-forts sous l’anonymat ou sous de faux noms ou des pseudonymes. Ils doivent prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction.
Le législateur rend le SPF Économie compétent pour le contrôle de cette activité de location de coffres-forts qui est ajoutée dans la loi.
Entrée en vigueur : la loi portant dispositions diverses en matière d’économie ne mentionne aucune date spécifique pour l’entrée en vigueur du chapitre 20 (articles 164 à 169). Les dispositions sont donc applicables dix jours après leur publication au Moniteur belge, soit le 31 mars 2024.
Source: 9 FEVRIER 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie,M.B. 21 mars 2024, p. 34577 (Chapitre 20).