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Cinquième loi fourre-tout visant à rendre la justice plus humaine : mesures contre la violence aux policiers; obligation d'information à charge et à décharge; trajet restauratif, nouvelle procédure accélérée

Actualités - 02/02/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Le législateur fédéral poursuit le parcours qu’il a entamé pour rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. La loi fourre-tout du 18 janvier 2024 est aujourd’hui la cinquième du genre. Avec ses 95 articles, elle introduit diverses dispositions dans le Code d’instruction criminelle, le Code pénal, le Code judiciaire, la loi sur les jeux de hasard, la loi relative à la détention préventive, la loi concernant les frais de justice en matière pénale et la loi sur les services de renseignement et de sécurité. Nouveautés importantes : mesures supplémentaires pour mieux protéger les policiers contre la violence; obligation légale de conduire une information à charge et à décharge; la possibilité pour les tribunaux correctionnels et les cours d’appel d’imposer un trajet restauratif, nouvelle procédure accélérée.
Voici un aperçu des principaux éléments de la loi.
Code d’instruction criminelle (chapitre 2)
Information à charge et à décharge
L’information est conduite à charge et à décharge. Ce principe est désormais repris explicitement dans le Code d’instruction criminelle.
L’article 28bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que l’information « est l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique ». Dans un récent arrêt n° 97/2020 du 25 juin 2020 de la Cour constitutionnelle, la Cour a jugé que le fait que le législateur n’ait pas accordé aux personnes qui font l’objet d’une information – à savoir le suspect et la partie lésée – les mêmes droits que ceux qu’il a accordés à l’inculpé et à la partie civile dans le cadre d’une instruction ne viole pas la Constitution et le principe d’égalité. La Cour a raisonné ainsi sur la base de deux arguments, dont le premier est que le procureur du Roi n’est pas soumis à une obligation légale de mener une information à charge et à décharge. Le texte littéral de la loi ne prévoit en effet aucune obligation pour le procureur du Roi de mener une information à décharge. Or, en analysant l’ensemble des obligations légales qui incombent au ministère public, il semble impossible de soutenir que l’information et la recherche de la vérité puissent être menées sans devoir prendre en compte les éléments à décharge.
L’arrêt a provoqué une restriction de la définition du mandat du ministère public et du contenu de l’information. Cette restriction doit donc être corrigée en prévoyant explicitement dans le Code d’instruction criminelle que l’information doit être conduite à charge et à décharge.
Procédure de saisie pour les biens
La procédure de saisie pour les biens qui ne constituent pas des avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3°, du Code pénal est détaillée à l’article 35bis du Code d’instruction criminelle.
Dans les cas où la loi prévoit que la confiscation de biens immeubles qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction est possible, il est procédé conformément aux formalités de l’article 35bis du Code d’instruction criminelle. Cet article tient lieu mutatis mutandis de procédure de droit commun pour la saisie de biens immeubles qui constituent l’instrument de l’infraction. Il s’agit des cas dans lesquels la loi autorise la confiscation de biens immeubles en tant qu’instrument de l’infraction, sans renvoi explicite à l’article 35bis du Code d’instruction criminelle, notamment les articles 417/42et 433quater/8 du Code pénal.
Expertise psychologique
L’article 43 du Code d’instruction criminelle est modifié pour donner au procureur du Roi la possibilité de demander une expertise psychologique à un stade aussi précoce que possible de la procédure pénale. Le législateur crée un cadre général permettant au procureur du Roi de demander un examen psychologique lorsqu’il estime souhaitable de se faire conseiller par un expert en fonction des décisions à prendre. Les garanties nécessaires concernant les droits de la défense du suspect sont également ancrées dans la loi.
Trajet restauratif
Le Code d’instruction criminelle prévoit désormais la possibilité pour certaines juridictions pénales, comme les tribunaux correctionnels et les cours d’appel, d’imposer un trajet restauratif. Le législateur insère à cette fin un nouvel article 190sexies qui s’applique par analogie au niveau de la cour d’appel en vertu de l’article 209bis qui y renvoie. La procédure n’est pas prévue pour les tribunaux de police.
Le législateur précise les conditions dans lesquelles le tribunal peut imposer un trajet restauratif. Il doit s’agir, par exemple, de faits qui ne semblent pas être de nature à devoir être punis d’une peine principale de plus de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde. En outre, il doit s’agir d’une problématique de dépendance, d’agressivité ou psychosociale en lien de causalité avec les faits. Enfin, le prévenu ne peut pas nier les faits qui lui sont reprochés et doit être motivé pour participer au trajet.
Le fer de lance des trajets restauratifs est l’approche multidisciplinaire. À cette fin, le tribunal doit coopérer, d’une part, avec le parquet et le barreau et, d’autre part, avec les services chargés du suivi et de l’orientation des prévenus. Pendant la période où le prévenu est suivi, un traitement ou d’autres mesures supplémentaires peuvent lui être proposés, de manière à pouvoir s’attaquer à d’autres problématiques (dettes, chômage, sans-abrisme) en marge des problèmes sous-jacents (dépendance, problème d’agressivité…), ce qui réduit le risque de récidive. Une concertation régulière est organisée avec les services compétents des Communautés qui sont chargés du suivi du trajet afin de permettre une approche bien étayée et pluridisciplinaire.
Le tribunal est obligé de conclure un protocole avec le parquet, le barreau et les partenaires chargés de la mise en œuvre des trajets restauratifs. Le protocole précise les modalités d’organisation du suivi et du flux d’informations.
Entrée en vigueur : le 26 janvier 2024, moyennant des dispositions transitoires pour les cours et tribunaux qui n’ont pas encore conclu de protocole à cette date. Ce protocole doit être conclu au plus tard le 1er janvier 2028.
Pourvoi en cassation
En renvoyant à l’article 278, § 4, du Code d’instruction criminelle, le législateur donne suite à l’arrêt n° 119/2022 de la Cour constitutionnelle du 29 septembre 2022. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 278, § 4, CIC viole la Constitution en ce qu’il ne permet pas de former un pourvoi en cassation contre la décision du président de la cour d’assises de ne pas inclure certains témoins sur la liste des témoins établie à l’audience préliminaire. Les parties devant un autre juge en matière pénale peuvent introduire un pourvoi en cassation contre un tel refus. Le législateur fédéral adapte donc cet article du CIC en prévoyant qu’un pourvoi en cassation peut être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l’arrêt définitif. Il s’agit plus particulièrement d’un pourvoi en cassation différé, tel que prévu à l’article 420, alinéa 1er, CIC.
Dessaisissement de mineurs
Le législateur ajoute un quatrième point dans l’article 420, alinéa 2, CIC, de manière à rétablir la possibilité de former un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de dessaisissement d’un mineur. La loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale avait en effet supprimé cette possibilité. La Cour constitutionnelle a toutefois jugé dans son arrêt du 24 octobre 2019 (n° 161/2019) que cette lacune viole la Constitution. Le législateur donne aujourd’hui suite à cet arrêt.
Procédure accélérée
Dans le livre II, titre I du Code d’instruction criminelle, l’intitulé du chapitre V est remplacé comme suit : Chapitre V. La procédure accélérée. Le but est de mettre en œuvre la note de politique générale du ministre de la Justice qui vise à rétablir une procédure accélérée, en étroite concertation avec divers acteurs. Le législateur entend ainsi compléter l’arsenal procédural dont disposent les magistrats pour pouvoir réagir plus rapidement à une série d’infractions qui troublent le sentiment de sécurité publique. Cette procédure accélérée permet d’éviter un sentiment d’impunité pour les auteurs ainsi qu’une récidive.
La nouvelle procédure accélérée complète les procédures existantes et s’applique aux personnes qui sont arrêtées. Il ne s’agit pas d’une extension de la détention préventive. La nouvelle procédure prévue aux articles 216quinquies et suivants du Code d’instruction criminelle remplace l’ancienne procédure de comparution immédiate.
Par dérogation à l’article 127 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi peut citer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, aux fins de l’application de la procédure accélérée, une personne placée en détention préventive en application de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive. Il ne peut le faire que lorsque le juge d’instruction estime avoir accompli tous les actes d’instruction qu’il estime nécessaires et que l’instruction peut donc être clôturée en ce qui le concerne, et lorsqu’il a communiqué le dossier. L’accord de la personne arrêtée est acté dans un procès-verbal dressé par le juge d’instruction.
La procédure est prévue pour des affaires simples, dans lesquelles les faits sont suffisamment établis et le juge d’instruction estime que les actes d’instruction nécessaires ont été accomplis. Une affaire simple est une affaire dans laquelle l’auteur et la victime ont été identifiés et le dommage est connu.
La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes) est également modifiée en fonction de la nouvelle procédure.
Code pénal (chapitre 3)
Peine de probation autonome
À la demande des Communautés, le législateur modifie les articles 37octies à 37undecies du Code pénal en ce qui concerne la peine de probation autonome :
le début de la peine de probation autonome est précisé de manière plus claire ;
la procédure est simplifiée en plusieurs points, entre autres par la suppression de la convention à conclure avec l’assistant de justice et par l’harmonisation des notifications faites au condamné par la commission de probation ; et
il prévoit un cadre clair pour la collaboration et le partage d’informations avec les services d’aide et les thérapeutes.
Directive AML6
Le Code pénal est désormais adapté aux exigences de la directive AML6, qui est la sixième directive anti-blanchiment (directive 2018/1673).
Protection des fonctionnaires de police
Le législateur fédéral prend un certain nombre de mesures supplémentaires pour mieux protéger les policiers contre la violence. Deux nouvelles dispositions (nouveaux articles 271bis et 272bis) sont insérées dans le chapitre du Code pénal qui concerne la rébellion. Ces articles prévoient une aggravation des peines (comme infraction aggravée ou comme facteur aggravant) en cas de rébellion entraînant une incapacité de travail :
art. 271bis : « Si le fait a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la rébellion commise par une seule personne avec une arme est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans ; si elle a été commise sans arme, elle est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans » ;
art. 272bis : « Si le fait a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la rébellion commise par plusieurs personnes, avec ou sans concert préalable et avec ou sans armes, est un facteur aggravant ».
Jets d’objets au-dessus des murs d’une prison
Le jet délibéré d’objets au-dessus des murs d’une prison est réprimé dans un nouvel article 337bis du Code pénal : « Art. 337bis. Celui qui aura délibérément jeté des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d’une prison, d’une section ou d’un établissement de défense sociale sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros ».
Délits commis en présence d’un mineur
Pour certains délits, le juge pénal doit désormais tenir compte du fait que le délit a été commis en présence d’un mineur.
La présence d’enfants mineurs est considérée comme une circonstance aggravante dans le cas de certains délits. Il s’agit, entre autres, de l’homicide (modification de l’article 397bis CP), des coups et blessures portés dans le cadre de violences intrafamiliales (modification de l’article 410 CP), de la torture, des traitements inhumains et dégradants (nouvel article 417/4/1 CP) et du harcèlement (modification de l’article 442bis CP). Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit tenir compte du fait que le délit a été commis en présence d’un mineur.
Incrimination du transport d’armes
Le Code pénal contient un certain nombre de nouvelles incriminations concernant le transport d’armes :
l’article 504ter/1, § 1er, incrimine le fait d’équiper délibérément un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d’un compartiment non conçu en usine pour la possession secrète ou le transport secret d’objets illicites, d’armes interdites et soumises à autorisation ou d’argent d’origine illicite ;
l’article 504ter/1, § 2, punit celui qui possède délibérément un véhicule, un bateau, un avion ou de tout autre moyen de transport qui est équipé d’un compartiment non conçu en usine qui sert à la possession secrète ou au transport secret d’objets illicites, d’armes interdites et soumises à autorisation ou d’argent d’origine illicite ;
l’article 504ter/1, § 3, prévoit une aggravation de la peine pour celui qui fait de l’équipement d’un véhicule, d’un bateau, d’un avion ou de tout autre moyen de transport avec un compartiment caché non conçu en usine pour la possession secrète ou le transport secret d’objets illicites, d’armes interdites et soumises à autorisation ou d’argent d’origine illicite une profession ou une activité habituelle.
Code judiciaire (chapitre 7)
Conformément à l’accord de gouvernement, l’article 58bis, 1°, du Code judiciaire est modifié afin d’y ancrer légalement les fonctions de juge de l’environnement et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière environnementale.
Ce faisant, le législateur fédéral répond à une demande très ancienne. Le Conseil supérieur de la Justice réclame depuis longtemps une telle spécialisation au niveau du siège et au niveau du parquet. En effet, la criminalité environnementale requiert des connaissances et une approche spécifiques. Il s’agit d’une matière complexe, régie par une législation européenne, régionale et sectorielle.
Code de la nationalité belge (chapitre 8)
Quelques modifications de nature purement technique sont apportées dans le Code de la nationalité belge, entre autres à l’article 15 concernant la procédure d’acquisition de la nationalité belge et à l’article 17 concernant la réacquisition de la nationalité belge.
Loi sur l’indemnisation des actes de violence (chapitre 9)
La loi sur l’indemnisation des actes de violence est modifiée en deux points :
le délai au cours duquel les victimes peuvent introduire une demande d’aide financière passe de trois à cinq ans. Une même prolongation du délai est prévue pour les victimes d’actes de terrorisme ;
les victimes mineures ont la possibilité d’obtenir une aide financière après leur majorité, si cela n’a pas été fait pour elles auparavant. La même modification est prévue pour les sauveteurs occasionnels.
Des modifications sont également apportées en ce qui concerne le délai de prescription.
Les demandes introduites auprès la Commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels et aux sauveteurs occasionnels après le 18 mars 2020 et qui ont, de ce fait, été déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif sont réexaminées, d’office ou à la demande du requérant, par le secrétariat de la commission dans un délai de dix-huit mois (d’ici le 5 août 2025). Les personnes qui n’ont pas introduit de demande avant le 19 mars 2020 peuvent encore le faire, à titre transitoire, dans un délai de dix-huit mois, donc avant le 5 août 2025.
Loi relative à la détention préventive (chapitre 10)
Le législateur complète les dispositions relatives à la liberté sous conditions et à la libération conditionnelle qui sont contenues dans la loi relative à la détention préventive.
Actuellement, les conditions de libération d’une personne suspectée d’avoir commis un délit ne peuvent être imposées que pour une période maximale de trois mois. Les conditions peuvent être prolongées, mais elles doivent l’être avant l’expiration du délai imposé. À défaut, les conditions deviennent caduques. Cela peut avoir de lourdes conséquences si, par simple oubli, les conditions n’ont pas été prolongées à temps. C’est pourquoi le législateur fédéral propose une modification.
Lorsqu’en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l’inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d’un fait qui justifie l’application d’une des conditions, elle décide, par une ordonnance distincte et motivée, de maintenir ou non les conditions imposées jusqu’à ce qu’une décision sur le fond ayant acquis l’autorité de la chose jugée soit prise ou qu’une décision d’une date antérieure mettant fin aux poursuites intervienne. Elle peut, d’office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l’inculpé, modifier ou retirer tout ou partie des conditions imposées ou dispenser de leur observation.
Après la clôture de l’instruction judiciaire, la juridiction de jugement saisie de la cause peut, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l’inculpé, modifier, retirer ou dispenser de l’observation tout ou partie des conditions imposées. Autrefois, la juridiction de jugement pouvait prolonger les conditions pour maximum trois mois et au plus tard jusqu’au jugement. Elle pouvait également les retirer ou dispenser de leur observation.
La modification de la loi relative à la détention préventive qui prévoit que les conditions sont maintenues jusqu’à ce qu’une décision sur le fond ayant acquis l’autorité de la chose jugée soit prise ou qu’une décision d’une date antérieure mettant fin aux poursuites intervienne est applicable aux conditions qui sont en vigueur le 5 février 2024, après que le juge concerné a eu l’occasion de se prononcer sur leur éventuelle modification, retrait ou dispense.
Loi sur les services de renseignement et de sécurité (chapitre 12)
La limitation du nombre de renouvellements des mandats des magistrats au sein de la Commission BIM (la commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données) est assouplie.
Désormais, un magistrat peut, à l’issue de son deuxième renouvellement, être reconduit pour un mandat de cinq ans lorsqu’il n’y a pas d’autre candidat ou lorsqu’aucun candidat n’est jugé apte à exercer un mandat en tant que membre effectif ou suppléant.
Loi sur les jeux de hasard (chapitre 13)
En cas de violation de l’article 43/8 de la loi sur les jeux de hasard, à savoir les règles relatives aux jeux de hasard via des instruments de la société de l’information, la Commission des jeux de hasard peut désormais infliger une amende administrative. Jusqu’à présent, la loi l’autorisait uniquement à donner un avertissement, à suspendre ou révoquer la licence pour une période déterminée, ou à interdire provisoirement ou définitivement l’exploitation d’un ou de plusieurs jeux de hasard.
Le législateur supprime également les licences G1 et G2 pour les jeux de hasard dans les programmes télévisés et dans les médias. Ces licences ne sont plus guère utilisées.
Entraide judiciaire en matière pénale (chapitre 14)
La loi fourre-tout introduit une voie de recours dans la loi de 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale afin de donner suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 janvier 2022 (n° 1/2022). À l’époque, la Cour avait jugé que la loi violait la Constitution en ce qu’elle ne prévoyait pas de voie de recours permettant, en cas de saisie d’éléments de preuve exécutée en vertu d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un État non membre de l’Union européenne, de faire contrôler le respect de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et plus particulièrement le respect des conditions liées à la demande, et d’obtenir une décision de mainlevée de la saisie en cas de non-respect de ces conditions.
Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées (chapitre 15)
L’article 10 de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées fixe le délai dont dispose le ministre ou son délégué (en l’occurrence la direction Gestion de la détention de l’administration pénitentiaire) pour prendre des décisions concernant l’octroi d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’un placement en maison de transition. Ce délai est exprimé en jours ouvrables. La loi précise aujourd’hui ce qu’il y a lieu d’entendre par jours ouvrables. Il s’agit de tous les jours, à l’exception des samedis, des dimanches, des jours fériés (les jours fériés légaux, ainsi que le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre), de la période située entre le 27 décembre et le 31 décembre et des jours de pont éventuellement fixés dans une circulaire par le ministre de la Fonction publique.
Loi sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale (chapitre 16)
Ce chapitre apporte des corrections essentiellement techniques dans la loi sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale.
Il modifie également les règles relatives à la saisie préalable. Le champ d’application est étendu à la confiscation par équivalent. Le procureur du Roi peut également saisir des biens qui n’ont pas été confisqués, mais qui peuvent faire l’objet d’une confiscation par équivalent. En outre, la restitution contre le paiement d’une somme d’argent devient possible, comme c’est le cas lors d’une saisie classique.
Enfin, le législateur règle également la procédure de recours aux mesures coercitives nécessaires à la saisie préalable. Il s’agit de mesures coercitives qui ne peuvent être prises que par le juge d’instruction, comme la perquisition de la maison dans laquelle se trouvent les biens confisqués. Le procureur du Roi qui reçoit le certificat de confiscation demande au juge d’instruction d’accorder une autorisation à cet effet. Ce juge a un pouvoir de contrôle marginal : il examine non pas l’opportunité, mais uniquement la proportionnalité et la légalité. Après autorisation, le procureur du Roi demande à un service de police de procéder à la saisie et à l’exécution de la mesure coercitive.
Loi relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale (chapitre 17)
Afin que toute personne susceptible d’être lésée par une saisie en vue de l’exécution d’une décision d’enquête européenne puisse effectivement mettre en œuvre les voies de recours ouvertes contre l’exécution d’une telle décision (article 22, § 2, de la loi relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale), il convient que cette personne lésée ait la possibilité d’obtenir des informations sur les éléments du dossier répressif dont les autorités belges disposent et sur la base desquels celles-ci ont pris leur décision d’exécuter la décision d’enquête européenne. C’est la raison pour laquelle le législateur prévoit que l’autorité d’exécution belge donne, au moment de la saisie ou ultérieurement, une notification à la personne lésée par la saisie, à la demande ou non de cette dernière. Cette règle ne s’applique pas si les éléments de preuve ont déjà été transférés directement aux autorités compétentes de l’État d’émission ou si la confidentialité d’une enquête est compromise.
Loi sur les frais de justice en matière pénale (chapitre 18)
Un service des frais de justice et un bureau de liquidation sont créés au sein du SPF Justice. Le service des frais de justice est composé d’un bureau central des frais de justice et d’un bureau de taxation.
Les rôles et les responsabilités du bureau central des frais de justice, du bureau de taxation et du bureau de liquidation sont légalement ancrés dans la loi sur les frais de justice en matière pénale. Le bureau central des frais de justice est chargé de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de la réglementation en matière de frais de justice en matière pénale et de frais assimilés, y compris la négociation des arrêtés tarifaires pour des groupes professionnels spécifiques. Le bureau de taxation est chargé, entre autres, du traitement des états de frais.
Loi sur le droit pénal sexuel (chapitre 19)
Enfin, le législateur apporte des changements dans la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel afin de permettre à Child Focus d’introduire une action en justice en son nom propre ou au nom des victimes dans les affaires d’exploitation sexuelle de mineurs et d’images d’abus sexuels de mineurs.
Entrée en vigueur : le 5 février 2024 (moyennant des exceptions et des dispositions transitoires).

Source:  18 JANVIER 2024. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III,M.B. 26 janvier 2024, p. 10286.