Un décret du 5 octobre 2023 adopté par le Parlement de la Communauté française introduit le Code de la justice communautaire. Ce nouveau Code fixe notamment les lignes directrices quant au fonctionnement des maisons de justice, au suivi de la surveillance électronique, à la prise en charge des personnes concernées par les radicalismes et extrémismes violents.
Aide aux justiciables
Le Code de la justice communautaire contient des dispositions générales applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables qui relèvent, depuis le 6e réforme de l’Etat, de la compétence de la Communauté française.
Il donne ainsi une définition de la philosophie de la politique menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière.
Il décrit ainsi les objectifs poursuivis qui sont de :
• | concernant les victimes, éviter une victimisation secondaire ou à surmonter leur traumatisme ; |
• | concernant les auteurs, préserver la sécurité publique et à éviter la récidive, ainsi qu’à soutenir la demande de réinsertion sociale. |
• | concernant les personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, prévenir un processus pouvant aboutir au passage à l'acte infractionnel et à soutenir la réinsertion sociale de ces personnes ; |
• | concernant les autorités mandantes, prendre une décision judiciaire individualisée en fournissant les informations utiles. |
Dans la poursuite de ses objectifs et de l'exécution de ses missions, la Communauté française collabore et échange les informations utiles avec les autorités mandantes et les autres acteurs de la justice associés à l'exécution des missions. Le but est d’accroître l’échange d’informations entre acteurs. Un important chapitre est consacré au traitement des données à caractère personnel.
Maisons de justice
Le Code liste également les compétences de Maisons de justice qui sont des maillons essentiels de la justice communautaire.
Elles sont ainsi chargées de :
• | la réalisation des enquêtes présentielles ; |
• | la réalisation des études sociales civiles ; |
• | le suivi de l'exécution de la décision d'une autorité mandante ; |
• | l'accueil et l'accompagnement de la victime dans le cadre de la procédure judiciaire. |
Elles doivent informer de manière régulière les autorités mandantes de l'évolution de ces activités.
Surveillance électronique
Le Code définit la compétence des Maisons de justice pour la mise en œuvre et le suivi de la surveillance électronique.
Les activités consistent en :
• | le placement d'un dispositif de surveillance électronique sur l'auteur et à son lieu de résidence ; |
• | la mise en place et la gestion d'un programme-horaire adapté pour contrôler le respect de celui-ci par l'auteur ; |
• | le suivi du déroulement de la surveillance électronique ; |
• | la gestion des alarmes ; |
• | la centralisation, l'analyse et la transmission aux autorités mandantes, aux autres acteurs de la justice et aux services tiers des informations pertinentes sur la surveillance électronique. |
Le Code fixe les modalités du programme-horaire de surveillance électronique pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté :
ou
• | dont le total est supérieur à trois ans. |
Radicalismes et extrémismes
Le Code donne une existence légale au Centre d’aide et de prise en charge des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents.
Ce service assure les activités suivantes :
• | l'identification et la construction d'un réseau pertinent et sélectionné ; |
• | l'accompagnement personnalisé en vue de prévenir l'engagement dans les radicalismes e extrémismes violents ; |
• | l'accompagnement personnalisé au désengagement à l'égard des radicalismes et extrémismes violents. |
Activités existantes
Le Code intègre les activités existantes suivantes exercées par des partenaires :
• | l’aide juridique de 1ère ligne ; |
• | l’aide sociale ; |
• | l’aide psychologique ; |
• | l’aide au lien ; |
• | l’aide à la communication restauratrice ; |
• | l’accompagnement à la mise en œuvre et au suivi des décisions judiciaires. |
Commission d'avis de la justice communautaire
Le Code institue une Commission d'avis de la justice communautaire.
La Commission d'avis est chargée de remettre, à la demande du Gouvernement, des avis sur tout avant-projet de décret et sur tout projet d'arrêté réglementaire portant sur les matières réglées par le Code, à l'exception de celles réglées par le livre VII-Des partenaires.
La Commission d'avis remet son avis dans un délai de deux mois.
Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.