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Le Conseil d’État annule un arrêté de pondération de 2021 pour les fonctions de niveau A de l’AIG

Actualités - 19/01/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Le Conseil d’État annule l’arrêté du 7 novembre 2021 déterminant la pondération des fonctions de niveau A de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG). Il ne résulte ni de l’arrêté lui-même ni du dossier administratif que le projet a été négocié avec les organisations syndicales représentatives de l’époque, ce qui constitue pourtant une formalité substantielle en vertu de l’article 3 de la loi syndicale du 24 mars 1999 (lu conjointement avec l’article 2, 8° de l’arrêté royal syndical du 8 février 2001).
Le Conseil d’État déclare que la classification des fonctions constitue une réglementation de base ayant trait au statut administratif. La loi impose dans ce cas des négociations avec les organisations syndicales représentatives. Dans le passé, le Conseil d’État a en outre déjà rappelé à plusieurs reprises que la procédure de négociation constitue une formalité substantielle pour la validité des décisions des autorités administratives.
À l’époque, le projet d’arrêté royal a simplement fait l’objet d’une concertation, ce qui ne suffit pas. Le Conseil d’État considère qu’une négociation n’est pas une discussion sémantique, mais une formalité substantielle à respecter.
Le Conseil annule dès lors l’arrêté royal du 7 novembre 2021 pour non-respect de cette formalité substantielle. Par extension, l’arrêté royal de nomination du 10 avril 2022 est également annulé.
Rappelons qu’à l’époque, l’arrêté royal du 7 novembre 2021 a été pris après l’annulation de l’arrêté royal du 11 novembre 2014 par le Conseil d’État en 2017. Cette annulation était alors motivée par l’absence de dispositions procédurales spécifiques dans l’arrêté relatif à l’intervention de la Direction de la mobilité et de la gestion du personnel (DGS/DSP) et par la création d’une commission de pondération. Bien que ces points soient traités dans la circulaire GPI 60, cette dernière constitue une base non fondée pour des prescriptions générales contraignantes, de même qu’une violation des dispositions de l’article II.III.14 PJPol et de l’arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre Calog de la police.

Source:  Conseil d’Etat 13 décembre 2023,n°. 258.203.