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Le traitement des données par le registre UBO est clarifié dans la loi anti-blanchiment

Actualités - 22/02/2023
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


La loi anti-blanchiment contient désormais davantage d’informations détaillées sur le contenu, les modalités et les finalités du traitement des données à caractère personnel par le registre UBO. Les dispositions actuelles étaient trop limitées pour répondre aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le législateur profite de l’occasion pour transposer certaines dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment (2019/2177/UE). Toutes les modalités d’application nécessaires sont par ailleurs détaillées dans un arrêté royal d’exécution du 8 février 2023.
Finalités du traitement des données
Désormais, la loi anti-blanchiment prévoit explicitement que le registre UBO traite les données relatives aux bénéficiaires effectifs aux fins suivantes :
la protection du système financier par la prévention, la détection et l’enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, telles que la corruption, les infractions fiscales et la fraude ;
l’application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, visées par les directives, décisions et règlements européens et par d’autres dispositions légales ;
la transparence des entités juridiques et des constructions juridiques, pour prévenir le recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris l’évasion fiscale, à l’égard des autorités compétentes et des entités concernées ;
l’identification et la vérification des données des bénéficiaires effectifs.
La loi précise également quelles catégories de données à caractère personnel sont collectées et traitées. Il s’agit des données d’identification du bénéficiaire effectif, de ses coordonnées, de la catégorie à laquelle il appartient et de la date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif.
Accès aux informations
Les informations contenues dans le registre UBO sont accessibles pour :
les autorités compétentes. Il s’agit de toutes les autorités publiques dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, ainsi que les autorités fiscales, les autorités publiques chargées de la saisie et de la confiscation des avoirs criminels, les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d’argent ou d’instruments au porteur négociable, la CTIF et les autorités de contrôle. Leur accès n’est soumis à aucune restriction ;
les autorités compétentes pour l’application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, visées par les directives, décisions et règlements européens et par d’autres dispositions légales. Leur accès n’est soumis à aucune restriction ;
les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs. Leur accès n’est soumis à aucune restriction ;
les entités soumises à la loi anti-blanchiment. Leur accès est limité et n’est autorisé que dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l’égard de la clientèle ;
toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime. Leur accès est limité aux données déterminées par arrêté royal ;
toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite auprès de l’Administration de la Trésorerie, portant sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire qui contrôle une autre société ou personne morale que celle visée à l’article 1:33 du Code des sociétés et des associations ou une autre entité juridique, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens. Leur accès est limité aux données déterminées par arrêté royal.
Arrêté d’exécution
L’arrêté royal du 8 février 2023 modifie l’arrêté royal 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Il précise entre autres que le traitement des données des bénéficiaires effectifs se fait par voie électronique. Il clarifie les nouvelles règles d’accès au registre UBO. Il introduit une base juridique permettant aux autorités et entités assujetties qui consultent le registre UBO d’accéder aux fichiers de journalisation de ces consultations. Il insère la procédure interne concernant l’imposition d’amendes administratives. Dans le cas de certaines infractions, les redevables d’informations peuvent désormais se voir infliger des amendes administratives. La perception et le recouvrement de ces amendes sont confiés au SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

Sources: 
-8 FÉVRIER 2023. - Loi portant modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces,M.B. 17 février 2023, p. 23617.
-8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO,M.B. 17 février 2023, p. 23620.