La loi anti-blanchiment contient désormais davantage d’informations détaillées sur le contenu, les modalités et les finalités du traitement des données à caractère personnel par le registre UBO. Les dispositions actuelles étaient trop limitées pour répondre aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le législateur profite de l’occasion pour transposer certaines dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment (2019/2177/UE). Toutes les modalités d’application nécessaires sont par ailleurs détaillées dans un arrêté royal d’exécution du 8 février 2023.
Finalités du traitement des données
Désormais, la loi anti-blanchiment prévoit explicitement que le registre UBO traite les données relatives aux bénéficiaires effectifs aux fins suivantes :
• | la protection du système financier par la prévention, la détection et l’enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, telles que la corruption, les infractions fiscales et la fraude ; |
• | l’application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, visées par les directives, décisions et règlements européens et par d’autres dispositions légales ; |
• | la transparence des entités juridiques et des constructions juridiques, pour prévenir le recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris l’évasion fiscale, à l’égard des autorités compétentes et des entités concernées ; |
• | l’identification et la vérification des données des bénéficiaires effectifs. |
La loi précise également quelles catégories de données à caractère personnel sont collectées et traitées. Il s’agit des données d’identification du bénéficiaire effectif, de ses coordonnées, de la catégorie à laquelle il appartient et de la date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif.
Accès aux informations
Les informations contenues dans le registre UBO sont accessibles pour :
• | les autorités compétentes. Il s’agit de toutes les autorités publiques dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, ainsi que les autorités fiscales, les autorités publiques chargées de la saisie et de la confiscation des avoirs criminels, les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d’argent ou d’instruments au porteur négociable, la CTIF et les autorités de contrôle. Leur accès n’est soumis à aucune restriction ; |
• | les autorités compétentes pour l’application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, visées par les directives, décisions et règlements européens et par d’autres dispositions légales. Leur accès n’est soumis à aucune restriction ; |
• | les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs. Leur accès n’est soumis à aucune restriction ; |
• | les entités soumises à la loi anti-blanchiment. Leur accès est limité et n’est autorisé que dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l’égard de la clientèle ; |
• | toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime. Leur accès est limité aux données déterminées par arrêté royal ; |
• | toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite auprès de l’Administration de la Trésorerie, portant sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire qui contrôle une autre société ou personne morale que celle visée à l’article 1:33 du Code des sociétés et des associations ou une autre entité juridique, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens. Leur accès est limité aux données déterminées par arrêté royal. |