La nouvelle loi communale permet aux bourgmestres d’imposer, sous des conditions strictes, une interdiction individuelle et préventive de manifestation aux (potentiels) fauteurs de troubles. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, explique dans une nouvelle circulaire quelles sont ces conditions et comment se déroule la procédure. Sa circulaire vient compléter la circulaire OOP41, qui contient les principes généraux de police administrative en ce qui concerne la gestion des événements touchant l'ordre public.
Nouvelle loi communale
Le droit de manifester est un droit fondamental garanti à la fois par la Constitution et au niveau international par le droit à la liberté d'expression (article 26 de la Constitution et article 10 de la CEDH) et le droit à la liberté de réunion (article 26 de la Constitution et article 11 de la CEDH). Mais ce droit n'est pas absolu.
Interdiction individuelle et préventive de manifestation
Conformément à la nouvelle loi communale, et plus particulièrement à son
article 133, alinéa 1er et son
article 135, § 2, les bourgmestres peuvent imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation. Cette interdiction de manifestation est une mesure de police administrative (et non une sanction) qui vise un objectif de prévention et de maintien de l'ordre.
Étant donné qu’une interdiction individuelle de manifestation affecte les droits et libertés du citoyen, qui sont garantis par la Constitution, cette mesure doit toujours être envisagée et imposée « avec une extrême prudence ». Elle est donc soumise à plusieurs conditions strictes
Conditions
Un bourgmestre ne peut imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation que pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
• | il dispose de renseignements qui indiquent qu'une personne menace de troubler l'ordre public à l'occasion d'une manifestation organisée sur le territoire de sa commune ; |
• | la décision du bourgmestre (et donc l’interdiction de manifestation qu’il impose) est limitée au territoire de sa commune, même si la manifestation se déroule dans plusieurs communes ; |
• | la décision du bourgmestre doit démontrer que l'interdiction de manifestation est imposée dans le but de maintenir l'ordre public et de garantir les droits des citoyens qui souhaitent manifester de manière pacifique ; |
• | l'interdiction de manifestation est adéquate pour atteindre l'objectif poursuivi de maintien de l'ordre et de la tranquillité et il n’existe pas d’autres mesures moins radicales ; |
• | la décision du bourgmestre précise à quelle manifestation prévue s'applique l'interdiction ; |
• | la durée de l’interdiction de manifestation est limitée à l'existence d'un risque de trouble de l'ordre public ; |
• | la décision du bourgmestre est motivée de manière suffisamment claire, précise et cohérente ; |
• | l'intéressé (ou son conseil) est entendu avant que la décision soit prise. Attention : cette obligation d'audition ne s'applique pas si l'intéressé (ou son conseil), après avoir été invité par lettre recommandée à faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, ne s'est pas présenté et n'a pas fourni de motifs valables pour son absence ou son empêchement. |
Banque de données nationale générale
L'interdiction de manifestation est reprise dans la BNG de la police. Cela signifie que lors d'un contrôle d'identité sur le terrain, chaque fonctionnaire de police peut immédiatement vérifier si une interdiction de manifestation a été décrétée et sur quel territoire elle s’applique.
SAC
Les communes peuvent prévoir dans leur règlement communal une disposition spécifique stipulant que les infractions à l'interdiction individuelle de manifestation donnent lieu à une sanction administrative communale (SAC).