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Analyse ADN en matière pénale : extension de l’échange international de profils ADN, allongement du délai de conservation des échantillons de référence et possibilité de recherche familiale

Actualités - 15/03/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


La loi fourre-tout sur l’ADN modifie à la fois le Code d’instruction criminelle,la loi sur l’analyse ADN en matière pénale et la loi sur la fonction de police. Bien que la loi n’ait été publiée au Moniteur belge qu’en date du 14 mars 2024, ses dispositions entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars (sauf quelques exceptions).
Recherche familiale
Le Code d’instruction criminelle prévoit désormais la possibilité d’effectuer une recherche familiale. Il s’agit en quelque sorte d’un test de parenté permettant d’identifier un suspect par le biais de parents (connus). Bien que cette technique ait déjà permis d’élucider de très nombreuses affaires dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, son utilisation n’était pas encore ancrée dans le droit belge.
Les technologies ADN classiques se limitent à comparer les profils ADN de traces découvertes avec les profils ADN d’échantillons de référence à partir desquels seule une identification directe est envisagée. Si ces comparaisons ne sont pas suffisamment poussées et ne permettent pas une identification directe, certains outils d’analyse supplémentaires peuvent être très utiles. Un de ces outils supplémentaires est désormais la recherche familiale, c’est-à-dire, selon la définition du Code d’instruction criminelle, la recherche du père, de la mère, des fils, des filles, des frères ou des sœurs biologiques de la source d’un profil ADN non identifié provenant d’une trace découverte, sur la base d’une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des échantillons de référence enregistrés dans les banques de données ADN nationales « Criminalistique » et « Condamnés ».
Profils Y-STR
Dans les cas de violences sexuelles, le magistrat doit désormais ordonner systématiquement l’établissement d’un profil Y-STR tant des traces découvertes que des échantillons de référence des suspects et des condamnés. Dans les autres cas, le Code d’instruction criminelle prévoit que le magistrat ordonne l’établissement d’un profil Y-STR ou d’un profil ADNmt, mais qu’il doit alors indiquer clairement dans sa réquisition les circonstances qui justifient cette analyse.
Ce qui est nouveau, c’est le fait que ces profils doivent être repris dans la banque de données ADN, de même que les profils qui se trouvent actuellement dans les laboratoires et peuvent être reliés à des suspects ou à des condamnés enregistrés dans la banque de données ADN. Le législateur franchit ainsi une étape importante en vue d’améliorer l’identification des auteurs d’infractions sexuelles.
Rappelons qu’à ce jour, les analyses du chromosome Y et de l’ADN mitochondrial ne sont pas explicitement réglementées par la loi, mais qu’elles ne sont pas non plus exclues.
Phénotypage ADN
La loi autorise dorénavant l’utilisation du phénotypage ADN. Il s’agit du recensement des traits observables présélectionnés d’un individu sur la base de l’ADN obtenu à partir de traces biologiques de victimes décédées non identifiées et non reconnaissables ou de parties de corps.
Le phénotypage peut être ordonné par une décision motivée du procureur du Roi, dans l’intérêt de l’enquête. Le but doit toujours être de faciliter l’identification directe ou indirecte de la source de la trace découverte. Dans sa décision, le procureur du Roi doit clairement mettre en avant le caractère proportionnel de la mesure (eu égard au respect de la vie privée) et sa subsidiarité (par rapport à tout autre devoir d’enquête).
Sur la base de l’échantillon, les caractéristiques phénotypiques suivantes peuvent désormais être dérivées de l’ADN : la couleur des cheveux et des yeux, l’âge et l’origine biogéographique.
La loi précise explicitement que le profil ADN ne peut en aucun cas contenir des informations qui permettraient de connaître l’état de santé ou la présence d’une maladie héréditaire à la source du profil ADN.
Durée de conservation des échantillons de référence
En vertu des dispositions actuelles (article 44quinquies du Code d’instruction criminelle), l’expert doit détruire l’échantillon de référence prélevé sur un suspect et les échantillons qui en dérivent et qui contiennent de l’ADN, et ce dans les six mois suivant la communication des résultats. Il est dès lors impossible d’effectuer des analyses complémentaires ultérieures, sur la base du même échantillon. L’échantillon de référence ne peut être conservé plus longtemps que dans des cas exceptionnels, si la décision du magistrat le prévoit explicitement.
La même durée de conservation s’applique aux échantillons de référence et aux échantillons qui en dérivent et qui contiennent de l’ADN de personnes disparues et de personnes non suspectes. Pour les personnes condamnées, il n’y a même pas de délai conservation pour l’échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent et qui contiennent de l’ADN : l’expert doit les détruire immédiatement. En revanche, les extraits d’ADN des traces découvertes sont conservés pendant trente ans.
Aujourd’hui, le législateur uniformise les règles. De manière générale, les échantillons sont conservés pendant trente ans. Mais plusieurs exceptions sont prévues. Ainsi, le délai de conservation de trente ans ne s’applique pas aux personnes non suspectes et aux parents de personnes disparues.
Voici un aperçu des nouvelles règles :
Délais de conservation des échantillons de référence et extraits
 
Délais existants
Nouveaux délais
Traces
Trente jours, sauf si le magistrat a demandé un autre délai
Idem
Suspects
Six mois après la transmission du rapport de l’expert
Trente ans, sauf si le magistrat a demandé un autre délai (qui ne peut jamais dépasser quarante ans)
Non-suspects
Six mois après la transmission du rapport de l’expert
Idem, sauf si le magistrat a demandé un autre délai (qui ne peut jamais dépasser cinq ans)
Parents de personnes disparues
Six mois après la transmission du rapport de l’expert
Tant que la personne disparue n’a pas été retrouvée, sauf si le parent ou allié concerné retire son consentement
Condamnés
Destruction immédiate des échantillons et des extraits
Trente ans, sauf si le magistrat a demandé un autre délai (qui ne peut jamais dépasser quarante ans)
Extension de l’échange international de profils ADN
Le législateur étend les possibilités d’échanger les profils ADN avec des banques de données ADN internationales. Il prévoit également des possibilités d’échange avec des banques de données ADN gérées par des organisations européennes ou internationales, en particulier dans le cadre, d’une part, de l’identification directe ou indirecte de personnes décédées inconnues et, d’autre part, de la recherche de personnes disparues.
Actuellement, des données ADN sont déjà échangées – au niveau international – avec vingt-trois pays sur la base du traité de Prüm. Il s’agit de données concernant des traces non identifiées (par exemple des restes humains), des personnes suspectes, des personnes condamnées et du matériel ADN récupéré sur une personne disparue (à partir d’une brosse à dents, d’une brosse à cheveux, etc.). L’échange se fait par le biais d’un système automatisé. Chaque pays vérifie si une correspondance peut être trouvée parmi les profils contenus dans ses banques de données. Le traité de Prüm se limite toutefois aux affaires pénales. Étant donné que les affaires de disparition ne sont pas traitées comme des affaires pénales dans tous les pays, l’échange de données ADN de personnes disparues est donc limité. Par ailleurs, les données ADN des parents de personnes disparues ne sont pas échangées dans le cadre du traité de Prüm. Le législateur permet donc une connexion avec les banques de données d’Interpol et d’I-Familia, par exemple.
Entrée en vigueur : le 1er mars 2024 (sauf quelques exceptions).

Source:  7 MARS 2024. - Loi modifiant le code d’instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police,M.B. 14 mars 2024, p. 31939.