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Mise à jour du Code de la route : remplacement de la rue cyclable par la zone cyclable et autres nouveautés

Actualités - 22/03/2023
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Depuis le 1er juillet 2019, le Code de la route autorise les villes et les communes à aménager des zones cyclables. Toutefois, à l’époque, la loi n’a ni défini ce concept ni prévu de signalisation particulière. Cette situation est en train de changer. Le concept de « rue cyclable » disparaît et est remplacé par celui de « zone cyclable », dont le contenu est élargi, mais la définition est rendue plus concise et plus précise. Les signaux F111 et F113, qui indiquent actuellement le début et la fin d’une rue cyclable, sont modifiés et indiquent désormais le début et la fin d’une zone cyclable.
Mais ce n’est pas tout. Le législateur modifie également plusieurs autres dispositions du Code de la route. Il introduit par exemple la définition du « dispositif surélevé », en interdisant tout dépassement par la gauche, tout arrêt ou tout stationnement sur un dispositif surélevé. Il élargit en outre la définition du « couloir de secours ». Enfin, il clarifie certaines règles existantes, notamment en ce qui concerne les légendes des signaux F99a, F99c, F101b et F101c et en ce qui concerne les bandes bus et les sites spéciaux franchissables.
La « rue cyclable » remplace la « zone cyclable » dans le Code de la route
La définition de la « rue cyclable » est supprimée dans le Code de la route et remplacée par celle de la « zone cyclable ». Le Code de la route définit une zone cyclable comme étant « une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d’application en ce qui concerne les cyclistes ». Le début d’une telle zone est indiqué par le signal F111 et la fin par le signal F113.
Les signaux existants F111 et F113 qui portent la mention « rue cyclable » peuvent être maintenus dans le paysage urbain jusqu’au 1er janvier 2035. Les signaux existants F111 et F113 qui ont une validité zonale sont quant à eux autorisés jusqu’au 1er janvier 2032.
Dans le cadre de cette modification, la référence à l’aménagement en « route cyclable » est supprimée, car cette condition est devenue imprécise et superflue. De même, la précision selon laquelle les véhicules à moteur sont autorisés à circuler dans une zone cyclable est supprimée, car elle découle des règles de circulation prévues pour les zones cyclables à l’article 22novies du Code de la route.
Couloir de secours
La définition du couloir de secours est élargie pour y permettre aussi la circulation des véhicules des personnes ou services requis par la police ou le ministère public et des dépanneuses qui se rendent sur le lieu d’un incident. Tous les véhicules doivent utiliser leurs feux orange-jaune clignotants lorsqu’ils empruntent un couloir de secours.
Dispositif surélevé
Le Code de la route contient dorénavant une définition du « dispositif surélevé ». Il s’agit d’un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse.
Il est interdit aux conducteurs d’effectuer un dépassement par la gauche, de s’arrêter ou de stationner sur un dispositif surélevé. Il s’agit d’une interdiction générale qui concerne tous les dispositifs surélevés, indépendamment de la manière dont ils sont signalés.
Davantage de dérogations pour les projets pilotes
Le législateur assouplit les possibilités de déroger aux dispositions du Code de la route pour des projets pilotes et des essais. Désormais, la règle prévoit que « le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut, dans le cadre d’essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du Code de la route, aux conditions et pour une durée limitée qu’il détermine ».
Bandes bus et sites spéciaux franchissables
Enfin, le législateur adapte certaines formulations existantes dans le but de les clarifier. Les légendes des signaux F99a, F99c, F101b et F101c sont désormais présentées de manière plus uniforme.
Les dispositions relatives aux bandes bus et aux sites spéciaux franchissables sont plus détaillées. Les bandes bus et les sites spéciaux franchissables sont normalement réservés uniquement aux véhicules des services réguliers de transport en commun. D’autres véhicules peuvent y être autorisés SI le législateur en a dressé la liste. Cette liste est élargie aux véhicules occupés par au moins deux, trois ou quatre personnes, aux véhicules utilisés pour promouvoir des formes de mobilité durable (par exemple, les camions transportant des vélos partagés) et aux véhicules utilisés pour le transport en commun de personnes handicapées.
Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent encore emprunter les bandes bus jusqu’au 1er janvier 2027 (même en l’absence d’une signalisation spécifique).
Entrée en vigueur : le 1er avril 2023 (sauf exceptions).

Source:  12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique,M.B. 16 mars 2023, p. 31789.

Informations supplémentaires: Code de la Route.