Dans son arrêt du 20 décembre 2022 (n° 255.309), le Conseil d’État est clair : les régions sont compétentes – et pas l’autorité fédérale – pour fixer les exigences en matière d’aptitude professionnelle des conducteurs et pour déterminer les modalités de preuve. Le gouvernement fédéral outrepasse donc ses compétences dans l’« AR du 30 avril 2020 transposant partiellement la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire », du moins dans une large mesure. Le Conseil annule en effet les articles 3, 4, 5 et 6 pour violation des « règles répartitrices de compétences ».
C’est la Région flamande qui a abordé la question, estimant qu’elle était seule compétente pour régler cette matière. Une position à laquelle le Conseil a donc adhéré. Mais une partie de l’AR est restée intacte. Les
articles 1, 2, 7 et 8 de l’AR du 30 avril 2020 n’ont pas été modifiés. Ces articles remplacent notamment la notion de « code communautaire » par les mots « code de l’Union » dans l’AR du 4 mai 2007. Étant donné que la réglementation du permis de conduire proprement dit est restée une compétence fédérale, il revient également à l’autorité fédérale de déterminer ce qui est ou n’est pas mentionné sur le permis de conduire. Autrement dit, le gouvernement fédéral est compétent pour décider que le « code de l’Union 95 » figure sur le permis de conduire et logiquement aussi pour définir cette notion. On ne peut conclure ici à un excès de compétence et les dispositions sont dès lors maintenues.
Source: Conseil d’Etat 20 décembre 2022,n°. 255.309 (seulement en néerlandais).