À partir du 1er décembre 2022, un juge ne peut plus ordonner une médiation judiciaire lorsqu’il existe des indices sérieux qu’une partie exerce ou a exercé des violences, des menaces ou toute autre forme de pression à l’encontre de l’autre partie, par exemple en cas de violences intrafamiliales. C’est ce qui résulte d’une modification de l’article 1734, § 1er du Code judiciaire.
Médiation obligatoire
L’
article 1734, § 1er du Code judiciaire prévoit actuellement que, sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, le juge saisi d’un litige peut, en tout état de la procédure (ainsi qu’en référé), ordonner une médiation à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative, mais avec l’accord de celles-ci. Il peut le faire tant que la cause n’a pas été prise en délibéré.
Il peut également ordonner cette médiation d’office ou à la demande de l’une des parties lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible. Ce n’est que lorsque toutes les parties s’y opposent que le juge ne peut ordonner une médiation.
Plus toujours possible
Dans un certain nombre de cas, cette médiation obligatoire devient aujourd’hui impossible.
En effet, la pratique montre qu’entre autres dans les cas de violences intrafamiliales, il est souvent impossible de parvenir à un accord équitable et à un rapprochement approprié par le biais d’une médiation obligatoire. Les partenaires violents considèrent souvent la médiation comme un outil leur permettant de conserver une emprise sur leur victime et d’exercer sur elle une pression et un contrôle permanents. De plus, la confrontation entre les deux parties peut avoir un effet destructeur sur les victimes de violences intrafamiliales. Enfin, dans ces cas-là, la médiation obligatoire est contraire aux obligations internationales que notre pays est tenu de respecter, comme celles prévues par la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui précise que la médiation n’est pas possible en cas de violences.
Large modification du Code judiciaire
La possibilité d’ordonner une médiation est maintenue. Mais lorsqu’il existe des indices sérieux qu’une partie exerce ou a exercé des violences, des menaces ou toute autre forme de pression à l’encontre de l’autre partie, le juge ne peut encore ordonner une médiation que s’il s’est assuré que cette dernière partie (la victime des violences) y consent librement. Pour en être certain, il doit recueillir le consentement oral de celle-ci en l’absence de l’autre partie.
Le législateur opte donc pour une large modification. Il suffit qu’« il existe des indices sérieux de violences, de menaces ou de pression », sans que le contenu de ces notions ait été défini. Il peut donc s’agir de violences physiques, mais également de violences sexuelles, de violences psychiques, de violences économiques, etc.
Entrée en vigueur : le 1er décembre 2022 (dix jours après la publication au Moniteur belge)