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Sécurité des substances radioactives : un nouveau cadre contenant des mesures spécifiques pour lutter contre le vol et le sabotage

Actualités - 03/04/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


À partir du 1er juillet 2024, de nouvelles règles entrent en vigueur concernant la sécurité des substances radioactives, notamment pour lutter contre le vol et le sabotage, et ce, tant pour les établissements dans lesquels se trouvent des substances radioactives que pour les établissements utilisés dans le cadre d’applications mobiles ou d’activités temporaires ou occasionnelles.
Champ d’application
L’arrêté royal du 17 mars 2024 portant sur la sécurité des substances radioactives vise à sécuriser toutes les substances radioactives soumises à un contrôle réglementaire pour des raisons de radioprotection, y compris les déchets radioactifs, qu’elles se trouvent dans des appareils, des établissements industriels ou des établissements médicaux, ainsi que les substances radioactives présentes dans les installations nucléaires tant en phase opérationnelle que durant leur mise à l’arrêt et leur démantèlement. Il s’agit de toutes les substances radioactives sous quelque forme que ce soit, donc les substances radioactives scellées ou non scellées, ainsi que les déchets conditionnés ou non conditionnés.
L’arrêté vise également à sécuriser les matières nucléaires qui ne sont pas réglementées dans les arrêtés royaux du 17 octobre 2011 en matière de sécurité. Les déchets conditionnés qui contiennent des matières nucléaires et qui sont destinés à être stockés en surface, mais ne le sont pas encore, peuvent également être sécurisés conformément à cet arrêté, mais pour ce faire, l’exploitant doit pouvoir prouver que les matières nucléaires présentes dans ces déchets peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et économiquement non utilisables avec les technologies actuelles, de sorte qu’ils ne sont plus utilisables à des fins nucléaires et que l’échelon de sécurité des matières nucléaires peut être levé.
N’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté royal :
les substances radioactives présentes dans des zones de sécurité au sens de la réglementation nucléaire ;
la sécurité des sites de stockage de déchets radioactifs (qui fait l’objet d’une réglementation spécifique).
Catégorisation
Toutes les substances radioactives sont réparties en catégories de sécurité. L’arrêté prévoit des mesures de sécurité spécifiques uniquement pour les trois catégories les plus élevées. Pour les deux catégories inférieures, la loi sur les rayonnements ionisants oblige l’AFCN à élaborer des règles de gestion prudente.
Cette catégorisation se fait sur la base de la valeur R d’un radionucléide individuel. Cette valeur R indique la dangerosité de la substance radioactive. Lorsque plusieurs substances radioactives se trouvent dans un même espace, une règle de sommation est appliquée. Elle consiste à additionner les valeurs R (dans un certain nombre de cas spécifiques, cette règle de sommation ne s’applique pas).
Sur la base de cette valeur R, un niveau de sécurité est attribué à l’espace dans lequel se trouvent les substances radioactives. À chacun des niveaux de sécurité sont associées des mesures de sécurité.
Mesures de sécurité
L’arrêté donne des responsabilités spécifiques à l’exploitant qui détient des substances radioactives relevant des catégories supérieures. Il doit, entre autres, élaborer, mettre en œuvre et entretenir un système de sécurité radiologique adapté au niveau de sécurité de son établissement. En cas de menace particulière, ce système doit pouvoir être adapté. En outre, l’exploitant est tenu de tester, vérifier et maintenir ce système de sécurité.
L’arrêté définit également des mesures de sécurité spécifiques pour l’utilisation de substances radioactives en dehors de l’établissement autorisé, dans le cadre d’applications mobiles ou d’activités temporaires et occasionnelles.
L’exploitant est tenu de décrire son système de sécurité radiologique dans un plan de sécurité. L’arrêté royal prévoit une procédure d’agrément du système de sécurité radiologique des établissements dans lesquels se trouvent des substances radioactives des catégories 1, 2 et 3. Pour obtenir cet agrément, l’exploitant transmet le plan de sécurité qu’il a élaboré.
Délégué à la sécurité radiologique
L’exploitant doit désigner un délégué à la sécurité radiologique. Celui-ci se voit confier un certain nombre de tâches, sans que cela affecte la responsabilité finale de l’exploitant.
Approche performancielle
Le gouvernement préfère une approche prescriptive plutôt qu’une approche performancielle, principalement en raison du fait qu’il sera plus facile pour les exploitants concernés (en particulier les établissements médicaux et les sites industriels) de mettre en œuvre les mesures décrites.
Vol et sabotage
Le gouvernement prévoit des mesures spécifiques pour prévenir les risques de vol et de sabotage, conformément à la DBT définie spécifiquement pour les établissements dans lesquels se trouvent des substances radioactives.
Pour ce qui concerne le sabotage, l’exploitant est tenu d’accorder une attention particulière au risque de menace interne, c’est-à-dire la menace constituée par les membres de son propre personnel qui en raison par exemple d’un mécontentement, d’un désir de vengeance, de leurs convictions, etc. pourraient se retourner contre leur employeur et commettre des actes de malveillance, y compris des actes de sabotage.
Attestations de sécurité
En ce qui concerne l’évaluation de la fiabilité des personnes, le gouvernement opte pour des attestations de sécurité. Celles-ci sont requises pour les personnes qui doivent accéder aux substances radioactives, aux espaces sécurisés ou aux documents de sécurité radiologique. D’autres mesures peuvent être prises pour remplacer l’attestation de sécurité dans des cas spécifiques, et ce sur la base des analyses de risques de l’exploitant.
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2024 (avec des dispositions transitoires).

Source:  17 MARS 2024. - Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires,M.B. 28 mars 2024, p. 38371.