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Modifications dans le Code d’instruction criminelle : réforme du régime des repentis

Actualités - 25/04/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Une loi du 14 avril 2024 modifie diverses dispositions du Code d’instruction criminelle. Les modifications portent principalement sur la responsabilité de l’Etat envers les infiltrants civils, la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ainsi que le régime des repentis.
Responsabilité de l’infiltrant civil
L’article 47novies/1 du Code d’instruction criminelle est modifié afin de le compléter par un paragraphe 3/1. Ce paragraphe prévoit que l’Etat est responsable des dommages causés par un infiltrant civil employé par lui. Ainsi, la relation entre l’infiltrant civil et l’Etat est comparable à celle du commettant responsable des dommages causés par le fait de son préposé.
Il est ensuite précisé que l’infiltrant civil n’est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans sa fonction à l’Etat ou à des tiers qu’à condition qu’il ait commis une faute intentionnelle, lourde ou légère présentant un caractère habituel dans son chef.
Enfin, une action en justice en responsabilité civile ne peut être intentée par un mandataire, un préposé ou un organe de l’Etat contre l’infiltrant civil que s’il a intentionnellement causé un accident.
Reconnaissance préalable de culpabilité
L’article 216 du Code d’instruction criminelle est remplacé. Ainsi, la procédure de la reconnaissance préalable de culpabilité est désormais possible dans la phase de l’instruction dans les cas suivants :
le procureur du Roi peut proposer l’application de la procédure pendant l’instruction, après l’avis obligatoire et contraignant du juge d'instruction quant à l'état d'avancement de l'instruction et après la communication du dossier par le juge d'instruction ;
le procureur du Roi peut également la proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait.
Notons que l’application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être autorisée qu’après indemnisation des victimes.
En ce qui concerne les infractions sociales ou fiscales ayant permis d’éluder des cotisations sociales ou des impôts, la procédure n’est possible qu'après le payement des cotisations sociales/impôts éludés dont l'auteur de l'infraction est redevable, moyennant l'accord de l'administration sociale ou fiscale.
Régime des repentis
L’article 216/1 est modifié et prévoit désormais que le procureur du Roi organise une concertation confidentielle avec un repenti et son avocat afin de formuler des promesses proportionnelles à la lumière des déclarations que fera cette personne, de l'infraction commise par elle, de l'infraction sur laquelle porteront ses déclarations et de la gravité des éventuelles conséquences de ces infractions, ainsi que d'éventuelles circonstances atténuantes.
L’article 216/2 prévoit désormais expressément que le régime des repentis est également possible pendant l’information. Il est désormais établi que le moment où l’exemplaire du mémorandum doit être versé au dossier répressif doit se faire au plus tard au moment où la première déclaration du repenti y est versée.
Notons que le nouvel article 216/3 prévoit la possibilité d’adapter/compléter le mémorandum à condition d’avoir l’accord du procureur du Roi et du repenti.
Un nouvel article 216/5 concerne le contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulière de recherche pendant le régime des repentis. Ainsi, la chambre des mises en accusation examine, sur réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche qui ont été appliquées dans le cadre d'une instruction/information à charge du repenti avant que le mémorandum soit homologué. La chambre des mises en accusation doit entendre le repenti et son avocat, la victime et son avocat en présence du procureur général.
L’article 216/7 se base sur l’actuel article 216/5 du Code d’instruction criminelle, il concerne la promesse du ministère public dans le cadre de l’exercice de l’action publique. Le paragraphe 2 connaît des ajustements puisqu’il traite de la procédure à suivre dès lors que le mémorandum est conclu pendant l’information.
Le nouvel article 216/8 reprend les règles des derniers alinéas de l’actuel article 216/5, paragraphe 3 du Code d’instruction criminelle. Cependant, désormais, si la promesse est rejetée et qu’aucun nouveau mémorandum n'est présenté, le mémorandum signé, les documents rédigés et les déclarations faites dans le cadre de la procédure, par le repenti, ne peuvent pas être utilisés pour soutenir sa condamnation. Ils ne peuvent pas être utilisés à charge du repenti dans une autre procédure et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Le nouvel article 216/9 reprend les règles figurant à l’actuel article 216/5, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminel. Celui-ci traite de la peine subsidiaire.
Le nouvel article 216/10 précise que lorsque la peine subsidiaire est une peine criminelle qui relève de la compétence de la cour d’assises, alors le procureur général fait signifier la citation à comparaître à l'audience préliminaire au repenti, à la partie civile et à leurs avocats.
Le procureur général doit faire signifier, en un seul exploit, certains éléments au repenti et à la partie civile. Ces éléments sont :
l'arrêt relatif à l'audience préliminaire ;
la citation à comparaître à l'audience qui sera consacrée à la composition du jury ; et
la citation à comparaître à l'audience pour statuer sur la peine subsidiaire.
Précisions enfin que le procureur général requiert la peine qui sera applicable si le repenti ne respecte pas ou n'a pas respecté les conditions mentionnées dans le mémorandum.
L’article 216/11reprend les règles figurant à l’actuel article 216/5, §5 du Code d’instruction criminel. Cependant, il est désormais prévu que le procureur général près la cour d’appel requiert l’application de la peine qui est prononcée par la cour d'assises conformément à l'article 216/10.
La promesse du ministère public concernant l’exécution de la peine et la promesse du ministère public lors de la phase de détention sont visées aux articles 216/12 et 216/13. Les textes existants à ce sujet ne sont pas révisés car ils ne trouveront que peu d’application.
L’article 216/14 concerne le contrôle parlementaire réalisé sur base du rapport annuel du ministre de la Justice. Ce rapport concerne la promesse du ministère public relative à l’exécution des peines et dans la phase de la détention. Le ministre informe, via ce rapport, du nombre d'informations et d'instructions ayant donné lieu à ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.
Interdiction d’administrer
L'article 216bis, § 2, du Code est modifié. Ainsi désormais, le ministère public peut imposer, dans le cadre d’une transaction, l’interdiction d’administrer à titre de mesure de sûreté et ce, en plus de la somme d’argent proposée.
Notons qu’une précision est insérée dans l’article 216bis concernant la décision d’homologation de la transaction. En effet, il est prévu que celle-ci soit prononcée en audience publique.
Entrée en vigueur et abrogation
La loi entrera en vigueur le 4 avril 2024.
La loi abroge l’article 346/1 du Code d’instruction criminelle.

Source:  14 AVRIL 2024 - Loi portant diverses modifications du Code d'instruction criminelle II,M.B. 22 avril 2024, p. 44929.

Informations supplémentaires:
- Articles concernés
Code d’instruction criminelle, art. 47novies/1,216,216bis,Chapitre IIter.