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Réforme de la banque de données sur le terrorisme : création d’un cadre autonome pour la banque de données commune « Terrorisme, extrémisme, processus de radicalisation »

Actualités - 18/04/2024
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Après les attentats de Bruxelles en 2016, il a été décidé de collecter systématiquement toutes les données relatives aux personnes parties combattre en Syrie. Cette liste de l’OCAM s’est étoffée au fil des ans et s’est transformée en une banque de données commune (BDC), dotée d’un champ d’application bien plus large, puisqu’elle contient plus de données (par exemple aussi des données sur les propagandistes de haine et les personnes condamnées pour terrorisme) et concerne davantage de services publics. Mais cette banque de données n’avait pas de base légale autonome. Elle se fondait sur la loi sur la fonction de police et divers arrêtés royaux. Le législateur change aujourd’hui la donne. La loi dite « TER » (loi portant création de la banque de données commune « Terrorisme, extrémisme, processus de radicalisation ») donne aujourd’hui à la banque de données, appelée « BDC TER », une base légale autonome et solide. Elle modifie également le fonctionnement de la banque de données afin de faciliter le flux d’informations entre les différents services publics.
Information
La banque de données commune « Terrorisme, extrémisme, processus de radicalisation » (BDC TER) est alimentée par :
les services de base : l’OCAM, les services de police, la VSSE (Sûreté de l’État) et le SGRS (Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées) ; et
les services partenaires : la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, le ministère public, la Cellule de Traitement des Informations financières, l’Administration générale des Douanes et Accises, etc. Il s’agit de services fédéraux ou de services appartenant à des entités fédérées, qui sont spécifiquement identifiés comme partenaires dans le cadre des finalités de la banque de données commune. La loi TER contient la liste de tous les services partenaires.
Finalités
Le législateur attribue cinq finalités directes à la BDC TER :
la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires ;
la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires ;
l’aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire ;
l’analyse, l’évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données, l’analyse, l’évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données et l’analyse, l’évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l’extrémisme lorsqu’il peut mener au terrorisme ;
l’aide à la protection, à l’accompagnement et au suivi :
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des mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine ;
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des enfants mineurs d’un foreign terrorist fighter qui s’est rendu dans une zone de conflit djihadiste ou qui revient en Belgique après s’être rendu dans une zone de conflit djihadiste, qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine.
Données
Pour réaliser ces finalités, la banque de données contient des informations (données à caractère personnel, données administratives, données judiciaires) relatives aux foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine. Une catégorie « pré-enquête » est également prévue pour permettre aux services de suivre une personne dans l’attente de son inscription ou sa radiation définitive.
Outre les catégories de données à caractère personnel, la loi définit clairement les critères sur la base desquels une personne peut être reprise dans la banque de données. Le traitement des données relatives aux mineurs fait l’objet d’un régime spécifique. Les mineurs peuvent être repris dans la banque de données à partir de douze ans, mais cette inscription doit s’accompagner de mesures de protection supplémentaires.
Accès
La loi définit également les droits d’accès pour les services de base et les services partenaires. À cet égard, elle distingue le droit d’écriture, le droit de création, le droit de lecture et le droit d’interrogation. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les services de base disposent chacun d’un droit de création, d’un droit de lecture et d’un droit d’écriture. Les autorités de contrôle disposent uniquement d’un droit de lecture.
En ce qui concerne les services partenaires, un arrêté royal apportera des précisions. Ils peuvent disposer d’un droit de lecture et d’un droit d’écriture ou d’un droit d’interrogation.
Interconnexion
La loi prévoit la possibilité d’établir une interconnexion entre la banque de données commune TER et d’autres banques de données et en précise les conditions.
Prestataires de soins
Les services de base peuvent communiquer aux prestataires de soins des données concernant la santé physique et mentale et des données concernant une menace émanant de personnes reprises dans la banque de données.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2025 (cette date peut être avancée par arrêt royal).

Source:  29 MARS 2024. - Loi portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation »(« T.E.R. ») et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police,M.B. 16 avril 2024, p. 42879.