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Code pénal : des précisions concernant l’incrimination de la fraude et de la contrefaçon de paiements autres que les espèces

Actualités - 11/09/2023
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


L’incrimination de la fraude et de la contrefaçon de paiements autres que les espèces qui est prévue dans le Code pénal est désormais plus claire et plus précise. Le législateur entend mettre le droit belge en conformité avec les dispositions européennes de la directive 2019/713.
Cadre européen
La directive européenne 2019/713, entrée en vigueur le 30 mai 2019, contient des prescriptions minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, comme la monnaie électronique et la monnaie virtuelle (y compris les bitcoins). Le texte remplace la décision-cadre 2001/413/JAI qui traite de ce sujet. Cette décision était devenue obsolète et ne convenait plus pour lutter contre le phénomène et faire face aux développements technologiques, tels que les monnaies virtuelles et les paiements mobiles.
Les États membres avaient jusqu’au 31 mai 2021 pour mettre en œuvre les dispositions de la directive. C’était donc le cas aussi pour la Belgique. Cependant, ce n’est qu’aujourd’hui que le législateur procède aux ajustements nécessaires. En effet, le Code pénal belge contient déjà des règles qui permettent de se conformer aux dispositions de la directive. On songera notamment aux infractions prévues à l’article 210bis (criminalité informatique, faux en écriture), l’article 550bis (hacking interne et externe) et l’article 550ter (sabotage et manipulation de données informatiques), ainsi qu’aux infractions plus classiques, comme le vol (article 461 et suivants), l’extorsion (article 470), l’abus de confiance (article 491) et la tromperie (article 496). Par ailleurs, certaines infractions spécifiques reprises au chapitre 2 du titre III du Code pénal « De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d’intérêts et des billets de banque autorisés par la loi » peuvent également s’appliquer à certaines infractions visées dans la directive.
Mais aujourd’hui, le législateur estime toutefois que les incriminations doivent être définies de manière plus claire et plus précise, de manière à ce que le droit belge soit plus en conformité avec les règles européennes. Par conséquent, il modifie et complète le Code pénal.
Code pénal
Le législateur apporte deux modifications importantes dans le Code pénal :
Le titre III, livre 2, du Code pénal est complété par un nouveau chapitre IIter, intitulé « De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces ». Jusqu’à présent, de telles dispositions spécifiques concernant la contrefaçon ou la falsification des instruments de paiement autres que les espèces faisaient défaut.
Ce chapitre reprend, entre autres, la définition d’un « instrument de paiement autre que les espèces » qui est donnée dans la directive. Il s’agit concrètement de « tout dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d’échange numériques et qui n’est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du titre III du Code pénal ».
En insérant les articles 178quinquies, 178sexies, 178septies, 178octies et 178nonies, le législateur introduit les incriminations spécifiques de fraude et de contrefaçon de paiements autres que les espèces. Le nouvel article 178quinquies précise, par exemple, que « celui qui aura contrefait ou falsifié, dans une intention frauduleuse, un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 à 100.000 euros ». La tentative de ce délit est punie de la même peine.
Le titre XI, livre 2, du Code pénal, qui concerne les infractions contre les propriétés, certaines infractions classiques comme le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance et le recel, est adapté afin de tenir compte de l’évolution des réalités technologiques et économiques.
Le législateur modifie, par exemple, l’article 496, alinéa 1er, du Code pénal qui concerne l’escroquerie afin d’harmoniser sa définition avec celle de la fraude informatique. Cela signifie que pour l’escroquerie, à l’instar de la fraude informatique, il sera dorénavant question « de chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal ». La définition d’un avantage économique illégal englobe tant les biens corporels que les biens incorporels.
Entrée en vigueur : le 18 septembre 2023.

Source:  12 JUILLET 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil,M.B. 8 septembre 2023, p. 73975.

Informations supplémentaires:
- Articles concernés
Code pénal, titre IIIet XI livre 2.