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Détails concernant l’utilisation de tests polygraphiques en matière pénale

Actualités - 02/07/2021
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Depuis février 2020, le Code d’instruction criminelle contient un cadre légal pour l’utilisation de tests polygraphiques comme moyen de preuve en matière pénale. L’article 112duodecies du code contient cependant uniquement des principes de base. De nombreux éléments devaient encore être précisés par arrêté royal, une nécessité pour pouvoir appliquer la réglementation. Le gouvernement fédéral y pourvoit à présent et précise les modalités du procès-verbal de consentement qu’un suspect, un témoin ou une victime doit signer avant que le test puisse être effectué. Simultanément, il fixe une série d’exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les appareils utilisés pour effectuer les tests polygraphiques.
Toujours un consentement par PV
Un test polygraphique ne peut être réalisé que lorsqu’il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit. Le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut proposer la procédure à un suspect, une victime ou un témoin. Ceux-ci peuvent cependant aussi le demander eux-mêmes.
En tout cas, un test polygraphique est toujours effectué sur une base volontaire. Personne ne peut donc être contraint à se soumettre au test. Pour concrétiser la participation volontaire, il y a lieu de signer à cet effet un procès-verbal de consentement. Ce PV mentionne l’identité de l’intéressé et la qualité dans laquelle il se soumet au test (suspect, témoin ou victime).
Par ailleurs, le PV doit mentionner de nombreuses autres informations. Le document précise que :
le test comporte trois phases : le pré-test, l’in-test et le post-test (avec les explications sur le déroulement de chacune de ces phases) ;
le test ne peut pas être effectué sur des femmes enceintes, des mineurs de moins de 16 ans et toutes personnes dans les quarante-huit heures à compter de leur privation de liberté effective ;
les mineurs se soumettent toujours au test avec l’assistance de leur avocat et que tous deux doivent signer le PV ;
le refus de participer ne produit aucun effet juridique ;
l’intéressé peut mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu’aucun effet juridique ne découle de cette décision ;
l’avocat de l’intéressé peut suivre le test dans un local prévu à cet effet, mais que toute intervention de sa part interrompt immédiatement le test (et empêche le déroulement de tout autre test le même jour) ;
l’avocat peut être présent lors de la lecture et de la signature du PV ;
l’intéressé peut se concerter confidentiellement avec son avocat avant le test et peut se faire assister par son avocat lorsque les résultats sont passés en revue et se concerter une nouvelle fois confidentiellement avec celui-ci ;
si le test donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l’accès à un avocat sont garantis ;
le test fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ;
les résultats du test ne peuvent être pris en considération qu’à titre de preuve corroborant d’autres moyens de preuve.
Tous ces éléments doivent non seulement figurer dans le PV, mais également être lus à l’intéressé.
Exigences techniques auxquelles doivent répondre les polygraphes
Un polygraphe se compose d’un boîtier de capteurs, d’une chaise de polygraphe, de capteurs et de composants d’enregistrement. Ces éléments sont reliés entre eux et raccordés à un ordinateur fixe ou portable et à une imprimante.
Les tests ne peuvent être effectués qu’avec un appareil qui recueille et enregistre au moins les données physiologiques suivantes : l’activité respiratoire, l’activité électrodermale, l’activité cardiovasculaire et les mouvements.
L’arrêté royal fixe aussi des exigences techniques spécifiques pour le boîtier de capteurs et le logiciel.
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2021.

Source:  28 JUIN 2021. - Arrêté royal portant exécution de l’article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7, du Code d’instruction criminelle déterminant les informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement et portant établissement des exigences techniques auxquelles l’appareil avec lequel le test polygraphique est effectué, doit répondre,MB 1 juillet 2021, p. 66842.