Les membres du personnel du cadre des services de police peuvent désormais exercer plus facilement une activité complémentaire. La loi portant des dispositions diverses en matière de police du 19 juillet 2018 avait considérablement assoupli le régime des incompatibilités professionnelles. Un arrêté d’exécution inscrit aujourd’hui ces nouvelles règles dans le Code de déontologie des services de police et adapte le PJPol. Sur le plan du contenu, il n’apporte guère de nouveauté. Depuis le 31 août 2018, il suffit donc que les membres du cadre opérationnel qui souhaitent exercer une activité complémentaire la notifie préalablement au Commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police qui peut ensuite autoriser l’activité, la refuser ou la soumettre à certaines conditions. Si aucune décision de refus n’est prise dans les 45 jours, le membre du personnel concerné peut exercer l’activité complémentaire. Dans le nouveau régime, seules quelques « incompatibilités absolues » sont maintenues : les membres du personnel du cadre opérationnel ne peuvent pas être membres d’un service de secours ni travailler comme ambulancier. Ils ne peuvent pas non plus exercer la fonction de garde champêtre particulier ni donner des cours de conduite dans une école de conduite agréée, si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique.
Le Code précise clairement que l’exercice de l’activité ne peut compromettre les principes et les valeurs qu’il énonce.
Les membres du cadre opérationnel n’ont pas droit à la gratuité des soins de santé en vertu de
l’article X.I.5 du PJPol lorsque les soins de santé résultent de l’exercice d’une activité complémentaire.
Entrée en vigueur : le 8 octobre 2020.
Source: 13 septembre 2020 - Arrêté royal relatif au cumul par les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, M.B. 28 septembre 2020, p.68431.