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Une base juridique pour le traitement de l’information policière opérationnelle par le personnel du Calog

Actualités - 18/08/2020
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Auteur 
Laure Lemmens


Le personnel du Calog est de plus en plus souvent amené à réaliser des tâches liées au traitement de données à caractère personnel et d’informations contenues dans les banques de données policières et les banques de données qui sont mises à la disposition de la police intégrée (GPI). On songe entre autres à la fonction d’analyste stratégique, d’appui aux analystes opérationnels, de dispatcher ou d’appui aux gestionnaires fonctionnels. Mais jusqu’à présent, il n’existait pas de base légale solide pour ces tâches. Le législateur adapte la réglementation à la pratique et insère une base juridique dans la loi sur la police intégrée. Il y précise quelles sont les compétences en matière de traitement qui sont attribuées aux membres du Calog et dans quelles conditions ils peuvent les exercer.
Compétences de la police en matière traitement
En principe, les membres du personnel du cadre administratif et logistique ne peuvent pas exécuter les missions de police. Il s’agit d’une règle de base qui est inscrite à l’article 118, alinéa 4, de la loi sur la police intégrée (il existe toutefois des exceptions prévues à l’article 118, § 1er, 3° et 4° et 118bis).
Le législateur y ajoute aujourd’hui que « outre les tâches purement administratives et logistiques, les membres du personnel du Calog contribuent également à l’exécution des missions visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police, et notamment au traitement de données à caractère personnel visé à la section 12 du chapitre IV de la loi sur la fonction de police ». Ils ne peuvent toutefois exercer des compétences qui sont réservées par ou en vertu de la loi au cadre opérationnel, ni exécuter aucune mesure de police.
Désignation et formation
Les membres concernés du Calog qui effectuent des opérations de traitement des données policières doivent être désignés à cette fin par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur (qui confie les missions d’appui et accorde les accès pour le traitement des données). Ces derniers doivent s’assurer que le personnel désigné suive une bonne formation.
Formation
Les services de police peuvent organiser eux-mêmes les formations ou les dispenser dans des écoles de police. Les données relatives à ces formations sont consignées dans le dossier du personnel. Il est ainsi possible de s’assurer que chaque membre du personnel a suivi la formation.
Champ d’action
Les membres du Calog de la police fédérale et de la police locale sont compétents pour exercer les missions d’appui sur l’ensemble du territoire national, mais les membres du Calog de la police locale exercent en principe ces missions sur le territoire de la zone de police.
Entrée en vigueur : le 24 août 2020.

Source:  31 juillet 2020 - Loi réglant le traitement de l'information policière opérationnelle par le cadre administratif et logistique de la police intégrée, M.B. 14 août 2020, p.60952.