La loi du 19 septembre 2017 en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse d’enfants reste en vigueur après un contrôle de la Cour constitutionnelle. Du moins en grande partie. La Cour déplore le manque de possibilités de recours contre le refus du fonctionnaire communal de l’état civil de reconnaître la filiation d’un enfant en raison (de soupçons) de fraude.
Actuellement, les intéressés peuvent uniquement introduire une action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille, mais, selon la Cour, une telle action ne constitue pas un véritable recours. Les intéressés doivent pouvoir interjeter appel auprès du président du tribunal de la famille, le juge exerçant à cet égard un contrôle de pleine juridiction de la légalité de la décision de refus du fonctionnaire, tout comme pour les mariages ou les cohabitations de complaisance.
La Cour estime que le fait que cette possibilité ne soit pas prévue constitue une violation du droit d’accès à un juge et a dès lors supprimé la possibilité d’introduire une action actuelle. Il s’agit de l’article 330/2, cinquième et sixième alinéas du Code civil, tel qu’introduit à l’article 10 de la loi du 19 septembre 2017.
Mais ce n’est pas tout. : la Cour attend une intervention immédiate du législateur pour résoudre la situation.
Source: Cour Constitutionnelle, 58/2020, 7 mai 2020.Informations supplémentaires: Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, MB 4 octobre 2017.