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Toute personne condamnée pour une infraction terroriste grave sera-t-elle bientôt mise à disposition du tribunal d’application des peines ?

Actualités - 03/02/2020
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Auteur 
Laure Lemmens


En cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans pour terrorisme (articles 137, 140 et 141 du Code pénal), les juges du fond seront-ils bientôt obligés de prononcer une mise à disposition du tribunal d’application des peines à titre de peine complémentaire ? C’est ce qui ressort en tout cas d’une proposition de loi déposée récemment à la Chambre.

Actuellement, ils ne peuvent le faire que lorsque l’infraction terroriste (article 137 du Code pénal) a entraîné la mort. L’auteur de la proposition de loi considère cependant que les notions de terrorisme, d’infraction terroriste et d’auteur n’ont plus la même signification qu’à l’origine de la disposition du Code pénal et souhaite étendre la mise à disposition obligatoire du tribunal d’application des peines (article 34ter du Code pénal) à toute condamnation pour terrorisme qui est assortie d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. De cette manière, le tribunal d’application des peines devra systématiquement se prononcer, avant l’expiration de la peine principale, sur la mise en œuvre de cette peine complémentaire et pourra décider, soit de priver de liberté, soit de libérer sans ou sous surveillance le condamné mis à disposition, que l’infraction terroriste ait ou non entraîné la mort des victimes.

Cette proposition de loi étend l’article 34ter du Code pénal : « Les cours et tribunaux prononcent une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes :
- les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis du Code pénal, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique ; 
- les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis du Code pénal, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique ; 
- les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, 140, 141, 376, al. 1er, 417ter, al. 3, 2° et 428, § 5 du Code pénal.   

Source: proposition de loi modifiant le Code pénal en vue d’étendre la mise à la disposition du tribunal d’application des peines à l’ensemble des infractions terroristes, Chambre 2020, n° 0696/001.