La Cour constitutionnelle estime qu’un mineur d’âge qui est confronté à une décision de dessaisissement doit immédiatement pouvoir introduire un pourvoi en cassation contre cette décision, donc sans attendre le jugement définitif. Le priver de cette possibilité est contraire à la Constitution. C’est ce qu’a déclaré la Cour constitutionnelle en réponse à deux questions préjudicielles de la Cour de cassation.
Depuis le 1er février 2015, un mineur ne peut plus former immédiatement un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal de la jeunesse de se dessaisir de sa personne. La Cour déclare que le droit à un pourvoi en cassation ne peut être refusé à un justiciable que s’il existe une justification raisonnable.
La Cour constate que l’impossibilité de former immédiatement un pourvoi en cassation contre le dessaisissement restreint les droits du mineur de manière disproportionnée.
Une décision de dessaisissement a pour conséquence que les mesures de protection particulières prévues à l’égard du mineur ne sont plus applicables et que le mineur devient soumis à la juridiction ordinaire. Selon la Cour, la possibilité de former un pourvoi en cassation après la décision définitive au fond ne suffit pas pour garantir les droits du mineur. À ce moment-là, l’intéressé aura en effet généralement atteint sa majorité.
Un pourvoi en cassation contre un dessaisissement n’est efficace que si l’arrêt de la Cour de cassation est rendu rapidement, ce qui n’est pas le cas si le pourvoi ne peut être introduit qu’après le jugement définitif. Si la décision de dessaisissement est cassée après le jugement définitif, les possibilités du juge de la jeunesse ne sont que très limitées.
La Cour déclare que le mineur doit pouvoir former un pourvoi en cassation immédiatement après la décision de dessaisissement. Il pourra alors – si l’arrêt est cassé – encore bénéficier de manière effective des mesures protectionnelles du juge de la jeunesse.
Sources:
-C.C. 24 octobre 2019, n° 161/2019
-Loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale, M.B. 27 février 2014 (art. 20)Informations supplémentaires:- C.I.cr.
(art. 420)- Loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse
(art. 57bis)