Les victimes de traite des êtres humains ne peuvent encourir une sanction pour les infractions qu’elles commettent en conséquence directe de leur exploitation. Cette non-sanction vaut pour n’importe quelle exploitation: exploitation sexuelle ou criminelle, conditions de travail contraires à la dignité humaine, exploitation par le prélèvement d’organes ou exploitation par la mendicité.
Cette non-sanction se justifie par le fait que bien souvent, les victimes de traite des êtres humains ne commettent pas les infractions de leur plein gré, mais sous la pression des trafiquants d’êtres humains. Il serait injuste de les sanctionner.
La non-sanction devrait également inciter les victimes à porter plainte contre les trafiquants d’êtres humains. À l’heure actuelle, elles n’osent souvent pas le faire, par crainte d’être elles-mêmes sanctionnées pour les infractions qu’elles ont commises dans le cadre de leur exploitation.
Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Source: Loi du 22 mai 2019 relative au trafic d'organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains, M.B. 21 juin 2019