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Le juge ne lit plus que le dispositif du jugement

Actualités - 21/05/2019
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Auteur 
Ilse Vogelaere


Les magistrats ne liront bientôt plus que le dispositif de leur jugement ou arrêt en salle d’audience. Jusqu’à présent, ils devaient donner lecture de l’intégralité de leur décision, mais une modification de la Constitution datant du 22 avril 2019 a donné au législateur la possibilité de supprimer cette obligation. C’est chose faite aujourd’hui. La lecture limitée s’applique en matière répressive comme en matière civile.
Enregistrement dans la banque de données
Dès la lecture du dispositif, chaque jugement ou arrêt doit être intégralement disponible dans la nouvelle banque de données électronique des jugements et arrêts de l’ordre judiciaire.
Cette nouvelle banque de données électronique est accessible au public. Un arrêté royal élaborera encore une réglementation relative à l’enregistrement des décisions judiciaires. Toutes les données qui permettent l’identification directe des parties et des autres personnes en cause sont omises de la décision avant l’enregistrement.
Enregistrement impossible dans la banque de données
S’il est impossible d’enregistrer le jugement ou l’arrêt dans la banque de données, le président de la chambre prononce le jugement dans son intégralité, sans se limiter au dispositif. Autre possibilité : il lit uniquement le dispositif, mais il doit alors mettre le jugement à la disposition du public dans la salle d’audience jusqu’à la fin de l’audience.
Décision dérogatoire du président
Le président de la chambre peut toujours décider d’office de lire l’intégralité du jugement en audience publique, même si celui-ci se retrouve intégralement dans la banque de données. Il peut par exemple le faire dans une affaire à caractère public. Il peut aussi lire intégralement sa décision sur demande motivée d’une partie, même en l’absence des autres juges et du ministère public. En matière répressive ou disciplinaire, le juge ne peut lire intégralement sa décision qu’en présence du ministère public.
Consultation immédiate au greffe
Après le prononcé, les parties peuvent immédiatement consulter la décision intégrale au greffe. Si la décision est prise « sur les bancs », les parties doivent toutefois attendre la signature de la décision.
Chambre du conseil
Lorsque les plaidoiries et les rapports sont terminés en chambre du conseil, le président de la chambre peut décider d’omettre certains passages de la motivation dans la version du jugement qui est destinée à être enregistrée dans la banque de données. Il peut le faire lorsque l’enregistrement de ces passages pourrait porter atteinte de manière disproportionnée à la protection de la vie privée des parties ou d’autres personnes. L’omission de certains passages de la motivation n’est autorisée que moyennant une décision motivée reprise dans le jugement lui-même.
Entrée en vigueur
La nouvelle loi du 5 mai 2019 entrera en vigueur le 1er septembre 2020, date à laquelle la banque de données électronique devrait être opérationnelle. Si elle l’était plus tôt, un arrêté royal pourrait anticiper l’entrée en vigueur de la loi.

Source:  Loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, M.B. 16 mai 2019

Informations supplémentaires:
Révision de l'article 149 de la Constitution en ce qui concerne la publicité des jugements et des arrêts
- Constitution (art. 149)
Code d'instruction criminelle (art. 190, 337, 344 en 346)
Code judiciaire (art. 780, 782bis, 1109)