Les agents des douanes et accises peuvent désormais demander les papiers d’identité des personnes dont ils soupçonnent – ou dont ils sont certains – qu’elles sont impliquées dans un trafic illicite de biens, de plantes ou d’animaux. Mais uniquement sous certaines conditions.
Première restriction : les agents des douanes et accises sont uniquement compétents pour demander une preuve d’identité (une carte d’identité, un passeport ou tout autre document établissant l’identité). Si l’intéressé refuse, ou s’il existe un doute sur son identité réelle, la police doit intervenir. Un refus est d’ailleurs sanctionné d’une amende de 625 à 3.125 euros.
Deuxième restriction : le contrôle d’identité doit s’inscrire dans le cadre d’un contrôle en matière de douanes ou d’accises. Dans les développements de la loi, le représentant du ministre insiste sur le fait que la nouvelle compétence n’a aucun impact sur les missions de contrôle des agents des douanes dans les affaires non fiscales, comme les missions de recherche concernant les précurseurs de drogues, les permis économiques, les déchets, le trafic d’animaux ou de plantes sauvages protégés ou les articles de contrefaçon.
Troisième restriction : les agents ne peuvent retenir les preuves d’identité que pendant le temps nécessaire au contrôle d’identité. Ils ne peuvent non plus conserver les données d’identité plus longtemps que nécessaire, soit tout au plus un an après la cessation définitive de la procédure, lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative a été engagée.
Les agents ont toutefois le droit de retenir une personne pendant deux heures :
• | si cette personne refuse de prouver son identité ; |
• | si elle n’est pas en mesure de prouver son identité (parce qu’elle n’a aucun papier sur elle, par exemple) ; |
• | ou si les agents doutent de son identité réelle (il se peut qu’elle ait des papiers falsifiés). |
Ce délai de maximum deux heures permet aux agents des douanes d’attendre l’arrivée de la police, ou de conduire l’intéressé au bureau de police. Si cela ne peut se faire dans ce délai, les agents des douanes et accises doivent relâcher la personne suspectée.
Quatrième et cinquième restrictions : la personne suspectée doit être préalablement informée de cette possibilité de « rétention », de manière à ce qu’elle puisse éventuellement changer d’avis. Et jusqu’à l’arrivée de la police, l’intéressé est soustrait à la vue du grand public. Il ne peut toutefois être enfermé ou attaché en un quelconque endroit.
– Belgique
– À partir du 16 mai 2019
Source: Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955, M.B., 6 mai 2019 (art. 33)