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Bruxelles rend obligatoire le placement des panneaux de signalisation B22 et B23

Actualités - 15/02/2018
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Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


A Bruxelles, les panneaux de signalisation B22 et B23 doivent désormais être placés à tous les feux de signalisation tricolores, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité (visibilité, disposition des lieux). La Région inverse ainsi la législation actuelle qui repose sur la bonne volonté du gestionnaire de voirie.
Panneaux de signalisation B22 et B23
Les panneaux de signalisation B22 et B23 autorisent les cyclistes à franchir un feu rouge ou orange pour tourner à droite ou aller tout droit, à condition de céder le passage aux autres usagers de la route.
Introduits en 2012 dans le Règlement général sur la police de la circulation routière (ou Code de la Route), le placement de ces signaux routiers dépendait jusqu’alors de la bonne volonté du gestionnaire de voirie. Bruxelles inverse à présent cette logique : la pose des panneaux B22 et B23 devient obligatoire (aussi pour les communes) et le non-placement devient l’exception (qui devra être justifiée). La mesure aurait pour objectif d’optimiser la ‘cyclabilité’ des routes de la Région de Bruxelles-Capitale. L’expérience à l’étranger a démontré que cette mesure ne présente pas de risque pour la sécurité.
Adaptation de l’AM sur la signalisation routière
Plus concrètement, Bruxelles ajoute la disposition suivante à la partie ‘Signaux relatifs à la priorité’ de l’AM du 11 octobre 1976 sur la signalisation routière : « Les panneaux de signalisation B22 et B23 doivent être placés à tous les feux de signalisation tricolores visés à l’article 61 du règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique, excepté si c’est impossible pour des raisons de sécurité (visibilité, disposition des lieux). »
Le texte suivant est ajouté explicitement :
« Les panneaux de signalisation B22 doivent dans tous les cas être placés lorsque le cycliste qui tourne vers la droite débouche sur :
une piste cyclable comme visée à l’article 2.7 du règlement général sur la police de la circulation routière ;
une partie des voies publiques signalée par le panneau de signalisation D10 ;
une voie ou une partie de la voie publique signalée par les panneaux de signalisation F99a, F99b, F99c et F101a, F101b et F101c ;
une zone piétonne signalée par les panneaux de signalisation F103 et F105 ;
une zone de rencontre ou une zone résidentielle signalée par les panneaux de signalisation F12a et F12b ;
un site spécial franchissable ou une bande bus signalée respectivement par le panneau de signalisation F17 et F18 lorsque ceux-ci sont ouverts aux cyclistes. »
Aussi à l’échelle fédérale
Bruxelles est la première Région à rendre cette mesure obligatoire. Nous signalons toutefois que l’on envisage d’introduire la même modification au niveau fédéral.
En vigueur : le 12 février 2018.

Source:  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 portant modification de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière en ce qui concerne les conditions de lacement des panneaux de signalisation B22 et B23, MB 12 février 2018.

Informations supplémentaires: Loi du 15 août 2012 modifiant l’article 6.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique afin d’introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes, MB 25 septembre 2012.