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Violation des sanctions de l’Union européenne : un cadre uniforme pour la pénaliser et la sanctionner

Actualités - 03/05/2024
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L’Europe introduit des règles uniformes pour ériger en infraction pénale et sanctionner les violations des sanctions de l’Union européenne. Il existe actuellement trop de différences nationales sur le plan de l’exécution, de la mise en œuvre et du respect des mesures restrictives, ce qui en compromet l’efficacité.
Violation de mesures restrictives
L’Union européenne peut, d’initiative ou en exécution de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, imposer des mesures restrictives à des gouvernements, entités, groupes, organisations ou individus, entre autres pour protéger ses valeurs, ses intérêts fondamentaux et sa sécurité. Citons les embargos sur les armes, les restrictions commerciales, les sanctions financières ou les restrictions en matière de voyages et de visas.
La responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les sanctions de l’Union européenne incombe au premier chef aux États membres. C’est à eux-mêmes qu’il appartient de prendre les mesures censées garantir le respect des mesures restrictives. Or, pour l’instant, il règne une grande incohérence en la matière.
Les États membres appliquent des définitions différentes, souvent très divergentes, de ce en quoi consiste une violation de mesures restrictives. Car non seulement la pénalisation des violations, mais aussi les sanctions appliquées varient. On entend dire que cette situation sape l’efficacité des sanctions et leur légitimité publique au niveau européen. Dès lors, le législateur européen veut renforcer l’uniformité dans le domaine de la pénalisation et des sanctions.
Infraction pénale européenne
En 2022, les violations des mesures restrictives de l’Union européenne ont été ajoutées aux domaines de criminalité de l’Union européenne par voie de la décision 2022/247. Cette première étape était nécessaire parce que le législateur européen est compétent, quant aux infractions pénales répertoriées par cette liste, pour fixer des règles minimales relatives à la définition de ces infractions et de leurs sanctions. Cette seconde étape (la fixation de ces règles) est l’objet de la directive 2024/1226.
Violation de mesures restrictives
Les États membres doivent veiller à ce que, lorsqu’ils sont intentionnels et adoptés en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale est requise, les comportements suivants constituent des infractions pénales :
le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désigné(e) ou de les dégager au profit de ceux-ci en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union ;
le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e), ou que celui/celle-ci possède, détienne ou contrôle, en violation d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ;
le fait de permettre à des personnes physiques désignées d’entrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par ce territoire en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union ;
la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union ;
le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d’une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union ;
la fourniture de services financiers ou l’exercice d’activités financières, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union ;
la fourniture de services autres que ceux visés au point précédent, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union ;
le contournement d’une mesure restrictive de l’Union, entre autres en fournissant des informations fausses ;
la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union.
Certains comportements sont également constitutifs d’infractions pénales lorsqu’ils sont adoptés par négligence grave. Enfin, les États membres doivent aussi veiller à ce que l’incitation à commettre l’un des actes énumérés, le fait de s’en rendre complice et la tentative d’en commettre un soient passibles de sanctions au titre d’infractions pénales.
Possibilité de prévoir des exceptions
Les États membres peuvent décider que les violations des mesures restrictives de l’Union portant sur des fonds, des ressources économiques, des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 euros ne constituent pas des infractions pénales.
Sanctions
La directive prévoit des normes minimales pour faire en sorte que les faits punissables soient frappés de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. L’Europe établit à cet égard une distinction entre les sanctions contre des personnes physiques et celles dirigées contre des personnes morales.
S’agissant des personnes physiques, la directive exige que les faits punissables soient passibles d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende. L’Europe a fixé un certain nombre de sanctions minimales et maximales. Pour les infractions les moins graves, comme le contournement d’une mesure restrictive par le biais de la non-communication de certaines informations sur des fonds, le législateur européen requiert qu’elles soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an lorsqu’elles concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 euros à la date à laquelle elles ont été commises. Pour les infractions les plus graves, la directive propose une peine d’emprisonnement maximale de trois ou cinq ans. Des sanctions ou mesures accessoires doivent aussi être disponibles dans le cadre des procédures pénales intentées contre des personnes physiques.
À l’égard des personnes morales tenues pour responsables d’infractions pénales au titre de la directive, les États membres doivent veiller à ce qu’elles puissent être passibles de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, dont des amendes pénales ou non pénales et, éventuellement, d’autres sanctions ou mesures pénales et non pénales telles que l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subsides et aux concessions, une interdiction d’exercer des activités commerciales ou le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à la commission de l’infraction pénale concernée.
En outre, les États membres doivent veiller à ce que les personnes morales qui profitent que d’autres commettent des faits punissables contraires à des mesures restrictives de l’Union puissent être passibles d’amendes dont le montant maximal ne soit pas inférieur à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par ces personnes morales au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise.
La directive précise encore dans cette optique les circonstances aggravantes et atténuantes dont il y a lieu de tenir compte lors de l’application des sanctions.
Compétence, lanceurs d’alerte et outils d’enquête
Enfin, la directive comprend des dispositions sur la compétence, sur l’application de la directive relative aux personnes signalant des faits passibles de sanctions en rapport avec des mesures restrictives de l’Union (lanceurs d’alerte), sur la disponibilité d’outils d’enquête, sur la coordination entre autorités compétentes au sein d’un État membre et sur la coopération entre autorités compétentes des États membres, de la Commission européenne, d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen.
Entrée en vigueur
La directive 2024/1226 entre en vigueur le 19 mai 2024 (vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne). Les États membres doivent faire le nécessaire pour mettre les dispositions en œuvre et se conformer à la directive pour le 20 mai 2025 au plus tard.

Source:  Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673,JO. L. 2024/1226, 29 avril 2024.