Le gouvernement fédéral adopte une série de nouvelles mesures dans la lutte contre la reconnaissance frauduleuse d’enfants, c’est-à-dire la reconnaissance d’enfants dans le seul but d’obtenir des droits de séjour en Belgique. D’ici peu, les officiers de l’état civil qui reçoivent une déclaration de reconnaissance devront l’enregistrer dans les registres de la population. Les refus d’établir un acte de reconnaissance, les recours introduits contre les refus et les annulations judiciaires de reconnaissances (qui se sont avérées frauduleuses) seront également soumis à cette obligation d’enregistrement.
L’enregistrement systématique des données dans les registres de la population doit aider les autorités compétentes (police, parquet, etc.) à détecter les reconnaissances frauduleuses. Il vise en outre à éviter le « forumshopping », une pratique par laquelle une personne qui a tenté de faire acter une reconnaissance frauduleuse dans une commune déménage vers une autre commune pour y faire une nouvelle tentative.
Le gouvernement profite également de l’occasion pour mieux cibler les informations qui sont reprises dans les registres de la population et le registre des étrangers concernant les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance. Ainsi, le gouvernement précise que les recours contre le refus de célébrer un mariage ou d’acter la déclaration de cohabitation légale et les décisions judiciaires d’annulation doivent être enregistrés. Parmi les nouvelles données à enregistrer, citons les certificats de non-empêchement à mariage et les décisions d’opposition du procureur du Roi à la délivrance d’un certificat de non-empêchement à mariage.
Entrée en vigueur : la date sera déterminée plus tard par le ministre de l’Intérieur.
Source: 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d’inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance,M.B. 3 février 2023, p. 19251.