L’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes – le cadre qui permet à la Belgique de mener la lutte contre les drogues de synthèse – fait l’objet d’une sérieuse mise à jour. Tout d’abord, le gouvernement fédéral met en œuvre un certain nombre de nouvelles règles européennes et internationales, comme la directive 2020/1687, qui inclut la nouvelle substance psychoactive « isotonitazène » dans la définition d’une drogue. Ensuite, il modifie quelque peu les différentes procédures d’autorisation et prévoit des assouplissements pour la culture de la plante de cannabis. La plupart des modifications sont déjà applicables à partir du 22 janvier 2022. Les autres entrent en vigueur en avril.
L’isotonitazène est considéré comme une drogue
Le gouvernement fédéral transpose la
directive déléguée 2020/1687. Dans cette directive, l’Europe inclut la nouvelle substance psychoactive N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazole1-éthanamine, en abrégé « isotonitazène », dans la définition d’une
drogue.
L’isotonitazène est un analgésique opioïde de synthèse qui est étroitement apparenté à l’étonitazène et au clonitazène, tous deux placés sous contrôle international. La substance est principalement vendue en ligne, au détail et en gros, sous la forme de poudre ou de spray nasal.
Depuis 2019, la substance est également présente dans l’Union européenne. Entre-temps, certains États membres soumettent l’isotonitazène à des mesures de contrôle dans le cadre de leur législation nationale sur les drogues. Afin de renforcer le contrôle, l’Europe a décidé en septembre 2020 d’inclure cette substance dans la définition d’une drogue, de sorte que l’isotonitazène est désormais soumis aux dispositions pénales du droit de l’Union en ce qui concerne le trafic de drogues (décision-cadre 2004/757/JAI). La directive 2020/1687 est entrée en vigueur en décembre 2020, mais les États membres avaient jusqu’au 3 juin 2021 pour prendre les mesures de transposition nécessaires. En prenant l’actuel arrêté de transposition, la Belgique se conforme (tardivement) à cette exigence.
Nouvelles substances sur les listes de classification des substances
L’arrêté royal modificatif place un certain nombre de nouvelles substances sur les listes de classification des substances. Il s’agit de substances qui ont été ajoutées par la Commission des stupéfiants des Nations unies dans le tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants et ses annexes, faites à New York le 30 mars 1961 et dans le tableau I, le tableau II et le tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes et ses annexes, faites à Vienne le 21 février 1971.
Les modifications concernent les annexes suivantes de l’arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes :
• | l’annexe IA. « Yellow list » : substances tableau I reprises dans la convention de 1961 ; |
• | l’annexe IIAet IIB. « Green list » : substances tableaux I et II reprises dans la convention de 1971 ; |
• | l’annexe III. Listes III (en partie) et IV de la « Green list » : substances reprises dans la convention de 1971. |
Procédures d’autorisation
Enfin, le gouvernement apporte diverses modifications aux procédures d’octroi d’une autorisation d’activités, d’utilisateur final, d’importations, d’exportations et de particulier.
Entrée en vigueur : le 23 janvier 2022 (moyennant exceptions).