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Mise à jour de la réglementation sur les drogues de synthèse

Actualités - 17/01/2022
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


L’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes – le cadre qui permet à la Belgique de mener la lutte contre les drogues de synthèse – fait l’objet d’une sérieuse mise à jour. Tout d’abord, le gouvernement fédéral met en œuvre un certain nombre de nouvelles règles européennes et internationales, comme la directive 2020/1687, qui inclut la nouvelle substance psychoactive « isotonitazène » dans la définition d’une drogue. Ensuite, il modifie quelque peu les différentes procédures d’autorisation et prévoit des assouplissements pour la culture de la plante de cannabis. La plupart des modifications sont déjà applicables à partir du 22 janvier 2022. Les autres entrent en vigueur en avril.
L’isotonitazène est considéré comme une drogue
Le gouvernement fédéral transpose la directive déléguée 2020/1687. Dans cette directive, l’Europe inclut la nouvelle substance psychoactive N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazole1-éthanamine, en abrégé « isotonitazène », dans la définition d’une drogue.
L’isotonitazène est un analgésique opioïde de synthèse qui est étroitement apparenté à l’étonitazène et au clonitazène, tous deux placés sous contrôle international. La substance est principalement vendue en ligne, au détail et en gros, sous la forme de poudre ou de spray nasal.
Depuis 2019, la substance est également présente dans l’Union européenne. Entre-temps, certains États membres soumettent l’isotonitazène à des mesures de contrôle dans le cadre de leur législation nationale sur les drogues. Afin de renforcer le contrôle, l’Europe a décidé en septembre 2020 d’inclure cette substance dans la définition d’une drogue, de sorte que l’isotonitazène est désormais soumis aux dispositions pénales du droit de l’Union en ce qui concerne le trafic de drogues (décision-cadre 2004/757/JAI). La directive 2020/1687 est entrée en vigueur en décembre 2020, mais les États membres avaient jusqu’au 3 juin 2021 pour prendre les mesures de transposition nécessaires. En prenant l’actuel arrêté de transposition, la Belgique se conforme (tardivement) à cette exigence.
Cannabis
La culture de la plante de cannabis est désormais autorisée, dans la mesure où elle a lieu dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1307/2013 concernant la politique agricole commune (intitulé règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. Il s’agit de la culture du cannabis avec un taux inférieur ou égal à 0,2 % THC (chanvre). Les agriculteurs qui souhaitent cultiver du chanvre en plein air (et non en pot) peuvent obtenir une autorisation auprès des autorités régionales. En Wallonie les agriculteurs peuvent obtenir cette autorisation en remplissant un formulaire détaillé et renvoyé à la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGOARNE), Département des Aides et Direction des Surfaces agricoles.
Nouvelles substances sur les listes de classification des substances
L’arrêté royal modificatif place un certain nombre de nouvelles substances sur les listes de classification des substances. Il s’agit de substances qui ont été ajoutées par la Commission des stupéfiants des Nations unies dans le tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants et ses annexes, faites à New York le 30 mars 1961 et dans le tableau I, le tableau II et le tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes et ses annexes, faites à Vienne le 21 février 1971.
Les modifications concernent les annexes suivantes de l’arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes :
l’annexe IA. « Yellow list » : substances tableau I reprises dans la convention de 1961 ;
l’annexe IIAet IIB. « Green list » : substances tableaux I et II reprises dans la convention de 1971 ;
l’annexe III. Listes III (en partie) et IV de la « Green list » : substances reprises dans la convention de 1971.
Procédures d’autorisation
Enfin, le gouvernement apporte diverses modifications aux procédures d’octroi d’une autorisation d’activités, d’utilisateur final, d’importations, d’exportations et de particulier.
Entrée en vigueur : le 23 janvier 2022 (moyennant exceptions).

Source:  27 DÉCEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes,M.B. 12 janvier 2022, p. 1023.