Le législateur abaisse de 250 euros à 150 euros par mois les seuils en deçà desquels les émetteurs de monnaie électronique sont dispensés d’identifier et de vérifier l’identité de leurs clients qui achètent des cartes prépayées. De même, le montant au-delà duquel le remboursement ou le retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique requiert l’identification et la vérification de l’identité de la personne concernée est abaissé de 100 à 50 euros. Et cette obligation d’identification et de vérification de l’identité s’applique désormais aussi pour les opérations de paiement à distance, s’il s’agit d’un montant supérieur à 50 euros par transaction.
Dispense de l’identification et de la vérification pour …
À partir du 15 août 2020, les émetteurs de monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques BC/FT, attestant de la faiblesse de ces risques,
être dispensés de l’identification et de la vérification de l’identité de leurs clients, si les conditions suivantes d’atténuation des risques sont remplies (modification de
l’article 25 de la loi anti-blanchiment ;
article 42 de la loi du 20 juillet 2020) :
• | l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu’en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 150 euros (au lieu de 250 euros) ; |
• | le montant maximal stocké sur le support électronique n’excède pas 150 euros (au lieu de 250 euros) ; |
• | l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services ; |
• | l’instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ; |
• | l’émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte. |
Obligation d’identification et de vérification de l’identité pour …
L’émetteur de monnaie électronique procède à l’identification et à la vérification de l’identité de toute personne :
• | à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros (au lieu de 100 euros) ; |
• | qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros (au lieu de 100 euros) ; ou |
• | qui effectue des opérations de paiement à distance (au sens de l’article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018) pour un montant supérieur à 50 euros par transaction. |
Entrée en vigueur
Ces nouvelles mesures entrent en vigueur le 15 août 2020.
Source: 20 juillet 2020 - Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, M.B. 05 août 2020, p.57457 (DD anti-blanchiment) (art. 42)Informations supplémentaires:-
Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, M.B., 6 octobre 2017
(loi anti-blanchiment)(art. 25)-
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, JO L 156 du 19 juin 2018
(5e directive anti-blanchiment)