A partir du 21 janvier 2018, les juges peuvent assortir les condamnations d’une période de sûreté pour les actes criminels les plus graves, tels que le meurtre de fonctionnaires de police, le terrorisme ou encore l’enlèvement de mineurs. Durant cette période, les auteurs condamnés n’ont aucune chance de pouvoir bénéficier d’une mise en liberté provisoire ou d’une libération conditionnelle. La mesure est prise en exécution de l’accord gouvernemental. Le Code d’instruction criminelle et la Loi sur l’exécution des peines sont tous deux modifiés en ce sens.
Une mise en liberté anticipée n’est envisageable que plus tard
Toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut demander au tribunal d’application des peines d’être libérée anticipativement sous conditions. Pour les peines d’emprisonnement de trois à trente ans, cette demande peut intervenir lorsque l’intéressé a purgé un troisième de sa peine. Dans le cas de peines de trente ans ou plus, le condamné doit subir quinze ans minimum (dix-neuf ou vingt-trois en cas de récidive).
Le législateur souhaite à présent renforcer cette procédure pour les auteurs d’actes criminels d’une extrême gravité. Le juge du fond reçoit la possibilité d’imposer, dans son jugement condamnant à une peine privative de liberté, ce que l’on appelle une période de sûreté. Le condamné ne pourra saisir le tribunal d’application des peines qu’à l’issue de cette période.
Facultatif et uniquement dans le cas de faits extrêmement graves
Le juge n’a toutefois aucune obligation d’imposer une période de sûreté. Il en a la possibilité, tout en devant se limiter à certaines infractions :
Combien de temps ?
Dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté (pour l’un des faits précités) dont la partie à exécuter s’élève à plus de trois ans et à moins de trente ans, le jugement peut déterminer que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise ne peut être accordée qu’après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.
En cas de condamnation à un emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise ne peut être accordée qu’après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.
21 janvier
La loi du 21 décembre 2017 entre en vigueur le 21 janvier 2018, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.