Depuis le 24 août 2015, le ministre fédéral des Affaires étrangères peut retirer ou invalider le passeport et les titres de voyage des ressortissants soupçonnés de préparer des actions qui constituent une menace pour la sécurité publique. La loi du 10 août 2015 a inséré la procédure dans le Code consulaire. Mais la mise en œuvre de ces dispositions a fait apparaître une série de lacunes et d’imperfections. Le législateur apporte donc certaines modifications. Différents articles sont reformulés, précisés ou déplacés pour augmenter l’efficacité et améliorer la lisibilité. Çà et là, le texte est adapté sur le fond.
Obligation de communication de la police et du ministère public
En ce qui concerne les catégories de personnes que le ministère public et les services de police doivent communiquer au ministre des Affaires étrangères, il est précisé qu’il s’agit des Belges qui font l’objet d’une enquête pénale pour un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis du Code pénal (fraude et falsification de passeports), de mesures limitatives de liberté avec interdiction de quitter le territoire, d’un mandat d’arrêt belge, européen ou international, ou d’un signalement aux fins d’une arrestation. Comme le ministre des Affaires étrangères n’est compétent en matière de délivrance de cartes d’identité que pour les Belges inscrits dans les registres consulaires à l’étranger, les communications ne peuvent concerner que ces Belges. Le législateur précise que le ministère public et la police doivent communiquer d’initiative et suivre à cet égard les directives du Collège des procureurs généraux.
Passban
Une large base légale est créée pour le signalement et le traitement de données dans Passban. Dans cette banque de données, les personnes qui, soit font l’objet d’un signalement par les autorités judiciaires compétentes, les services de police ou de renseignements ou l’OCAM, soit sont enregistrées à l’initiative du SPF Affaires étrangères en cas de suspicion de fraude ou dans le but de prévenir un enlèvement parental sont reprises. Dans ces cas, un passeport, un titre de voyage ou une carte d’identité ne peut pas être délivré d’office.
Refus de titres de voyage en cas de crainte d’un enlèvement parental
Le Code consulaire est également mis en conformité avec la
loi du 30 juillet 2018 qui prévoit la possibilité de refuser ou de retirer le passeport d’un mineur d’âge en cas de crainte d’un enlèvement parental. Les motifs de refus que le législateur a insérés dans
l’article 374/1 du Code civil sont repris dans le Code consulaire. Le refus ou le retrait d’un document d’identité d’un mineur d’âge doit, conformément à la loi du 30 juillet 2018, aussi entraîner automatiquement le refus ou le retrait du passeport ou du titre de voyage de ce même mineur d’âge, sinon l’interdiction de sortie du territoire obtenue serait absolument sans effet. Le Code consulaire actuel ne prévoit aucune disposition dans ce sens et doit donc être complété.
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2019