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L’armement collectif de la police s’étend au calibre 7.62 × 35 mm

Actualités - 06/11/2017
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Auteur 
Ilse Vogelaere / Karin Mees


Les armes à feu longues semi-automatiques des fonctionnaires de police et des agents de police peuvent désormais être de calibre 7.62 × 35 mm. C’est ce que le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan Jambon, vient de décider. Cette extension de l’armement collectif doit permettre aux policiers de bénéficier d’une meilleure protection dans l’exercice de leur métier et de répondre de manière plus efficace à des attentats terroristes perpétrés avec des armes lourdes.
L’armement collectif est l’armement, non attribué nominativement, mis temporairement à disposition des fonctionnaires de police et des agents de police. Cet armement comprend actuellement les armes à feu longues semi-automatiques, les armes de frappe droites rigides ou souples et les moyens incapacitants. Rien ne change là. Mais jusqu’à présent, seules les armes à feu longues semi-automatiques de calibre 9 × 19 mm étaient autorisées. A celles-ci s’ajoute maintenant la même catégorie d’armes mais de calibre 7.62 × 35 mm. Ce calibre offre une chance plus accrue de neutralisation avec un risque plus limité de dommages collatéraux.
Aucune modification n’est à noter en ce qui concerne l’armement individuel, c’est-à-dire l’armement attribué nominativement à un membre du personnel de la police, qu’il est censé avoir toujours sur soi. Ce type d’armement individuel comprend un pistolet semi-automatique, une arme de frappe droite rétractable et un moyen incapacitant. Seul le calibre 9 × 19 mm reste autorisé pour les pistolets semi-automatiques.

Source:  Circulaire n° GPI 62bis du 19 octobre 2017 modifiant la circulaire GPI 62 du 14 février 2008 relative à l’armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, MB 31 octobre 2017.

Informations supplémentaires: Arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l’armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu’à l’armement des membres des Services d’Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, MB 22 juin 2007 (art. 3-5).