La réduction de la limite d'alcool autorisée pour les chauffeurs professionnels s'appliquera à partir du 1er janvier 2015. La concentration d'alcool maximale pour les chauffeurs de camions et les conducteurs de bus (catégories de permis de conduite C et D) s'élève à 0,2 pour mille. Ce plafond concerne également les conducteurs qui transportent des personnes à titre professionnel et sont soumis dans ce cadre aux mêmes critères médicaux que les chauffeurs de camions et de bus. Citons, par exemple, les chauffeurs de taxi, de minibus ou de transport scolaire. Ce taux d’alcoolémie plus bas ne vaut cependant pas pour leurs déplacements privés.
Les instructeurs qui donnent des leçons de conduite ou sont sur le point de donner des leçons de conduite, doivent aussi se tenir à des règles plus strictes en matière d'alcool. Ils peuvent se voir infliger une interdiction de rouler de 2 heures (à compter du constat) lorsque l'analyse d'haleine révèle une concentration d'alcool entre 0,09 milligramme et 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou lorsque l'analyse d'haleine ne peut être exécutée et que le test d'haleine indique une concentration d'alcool entre 0,09 milligramme et 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
Autre nouveauté à partir de 2015, les conducteurs sur lesquels une concentration d'alcool entre 0,09 milligramme et 0,22 milligramme par litre d'air expiré est mesurée recevront toujours une proposition de perception immédiate.
L'abaissement du taux d'alcoolémie autorisé entre en vigueur le 1
er janvier 2015, date à laquelle les dispositions de
la loi du 9 mars 2014 relatives à la sanction des récidivistes seront également d'application. Quiconque est condamné pour infraction routière grave (conduite sous influence, délit de fuite, conduite sans permis de conduire, infraction du quatrième degré, infraction grave en matière de vitesse ou usage d'un détecteur de radars) et commet à nouveau l'une de ces infractions dans un délai de 3 ans, est frappé d'une déchéance du droit de conduire, doit représenter l'examen théorique et pratique et doit se soumettre à un examen médical et psychologique.
La durée de la déchéance obligatoire du droit de conduire varie en fonction de la "mesure" dans laquelle il y a eu récidive. Dans le cas d'une simple récidive, 3 mois de déchéance seront infligés, dans le cas d'une double récidive, la durée sera de 6 mois et dans le cas d'une triple récidive, de 9 mois.
Enfin, il sera possible à partir de 2015 de révoquer la suspension ou la suspension probatoire pour infraction à la Loi sur la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution lorsque l'intéressé a commis une nouvelle infraction pendant la période d'épreuve. Il en sera de même pour le sursis et le sursis probatoire. La révocation sera également possible si la mesure est prise simultanément pour une infraction à la Loi sur la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction à l'article 419 ou 420 du Code pénal.
L'AR du 10 juin 2014 confirme ainsi la date d'entrée en vigueur qui avait été avancée par le cabinet du secrétaire d'Etat à la Mobilité, Melchior Wathelet. Le gouvernement a toutefois fixé une date d'entrée en vigueur bien antérieure pour toutes les autres dispositions de la loi du 9 mars 2014.
A partir du 1
er juillet 2014, une perception immédiate peut être proposée pour "les infractions à la
Loi sur la circulation routière proprement dite désignées par le Roi" et des appareils fonctionnant de manière automatique peuvent être utilisés pour constater les infractions à la
loi du 21 juin 1985 et à ses arrêtés d'exécution par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit notamment ici de la détection de véhicules non assurés ou dépourvus de contrôle technique.
L'AR du 10 juin 2014 entre en vigueur le 17 juin, soit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Source: Arrêté royal du 10 juin 2014 modifiant l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, MB 17 juin 2014Informations supplémentaires: Loi du 9 mars 2014 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, MB 30 avril 2014