Douze arrondissements judiciaires
Le paysage judiciaire sera totalement modifié d'ici peu. L'enjeu majeur est un élargissement d'échelle. Les 27 arrondissements judiciaires disparaissent pour n'être plus que douze et tous les tribunaux de première instance et de police sont incorporés dans l'un de ces douze arrondissements.
Les arrondissements judiciaires coïncident désormais aux frontières des provinces, avec un arrondissement distinct pour Bruxelles et Eupen. Louvain et Nivelles restent séparés aussi. L'arrondissement de Nivelles est rebaptisé Brabant wallon.
Concrètement, il s'agit des arrondissements suivants:
| • | Flandre occidentale (Bruges, Courtrai, Furnes et Ypres); |
| • | Flandre orientale (Gand, Dendermonde et Oudenaarde); |
| • | Anvers (Anvers, Turnhout et Malines); |
| • | Limbourg (Hasselt et Tongres); |
| • | Louvain; |
| • | Bruxelles; |
| • | Brabant wallon (Nivelles); |
| • | Eupen; |
| • | Namur (Namur et Dinant); |
| • | Luxembourg (Marche, Neufchâteau et Arlon); |
| • | Hainaut (Mons, Tournai et Charleroi). |
| • | Liège (Liège, Verviers et Huy); |
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, rien ne change – comme convenu dans l'accord sur BHV – avec maintien, en parallèle, de tribunaux francophones et néerlandophones.
Tribunaux du travail et tribunaux de commerce
Les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce sont organisés par ressort de cour d'appel. Une exception: Bruxelles, Louvain et Nivelles resteront du ressort de Bruxelles.
Siège
Le siège des tribunaux de première instance est situé dans le chef-lieu de la province. L'arrondissement judiciaire du Hainaut constitue un cas spécial puisqu'il compte deux sièges: Charleroi et Mons. Le siège du tribunal de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon sera situé à Nivelles, celui de l'arrondissement judiciaire de Louvain à Louvain et celui de l'arrondissement judiciaire d'Eupen à Eupen.
Divisions
Les lieux d'audience actuels – dans les localisations en dehors du siège – sont maintenus. Ils deviennent des divisions des tribunaux. De cette manière, le citoyen pourra toujours s'adresser à un tribunal des environs.
Nomination des magistrats et du personnel judiciaire
Les magistrats sont nommés dans un tribunal ou un parquet. Cette nomination intervient donc – pour les tribunaux de première instance – au niveau de l'arrondissement et – pour les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce – au niveau du ressort de la cour d'appel.
Le personnel judiciaire de niveaux A et B est nommé dans un arrondissement (les niveaux inférieurs dans une division). Pour les plus grands arrondissements, la mobilité du personnel judiciaire sera également renforcée.
Mobilité
La diminution du nombre d'arrondissements judiciaires entraîne automatiquement une plus grande mobilité des magistrats. Ils peuvent être amenés à intervenir sur l'ensemble du territoire des arrondissements fusionnés.
Le magistrat qui est renommé suite à la fusion des arrondissements judiciaires dans un arrondissement étendu doit toujours être consulté lorsqu'il est chargé par le chef de corps d'intervenir dans un lieu d'audience autre que celui où il a été nommé. Le chef de corps doit en outre motiver sa décision.
Nominations à titre subsidiaire
La nomination simultanée est renforcée dans les tribunaux de première instance et les parquets des procureurs du Roi.
Les magistrats sont nommés à titre subsidiaire dans tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel. Il en va de même pour les magistrats qui sont nommés dans les parquets du procureur du Roi. Normalement, le magistrat exerce ses fonctions dans le cadre dans lequel il a été nommé. Mais en cas d'accord entre les chefs de corps concernés, il les exerce temporairement là où il a été nommé à titre subsidiaire.
Un régime similaire s'applique dans le cas de Bruxelles. Les juges nommés dans les juridictions néerlandophones de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire à Louvain et les juges nommés dans les juridictions francophones de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire dans le Brabant wallon (et inversement).
Missions
Le premier président de la cour d'appel peut désormais déléguer un juge du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce nommé dans le ressort pour exercer sa mission à la cour d'appel. Un régime similaire existe pour les juges du tribunal et l'exercice de la mission à la cour du travail.
Répartition des affaires
La répartition des affaires entre les différents lieux où le tribunal provincial a une division relève de la responsabilité du tribunal. Un règlement de répartition des affaires est introduit à cet effet. Le règlement de répartition des affaires – fixé par AR – détermine – sur proposition des tribunaux – les divisions et les lieux où sont établis leur siège et leur greffe. Il stipule également sur quel territoire les divisions exerceront leur juridiction et comment leurs affaires seront réparties entre ces divisions.
Le tribunal pourra répartir ses affaires sur base de la compétence territoriale. Mais il peut aussi regrouper certaines affaires dans une seule division. Pour des raisons de spécialisation ou d'efficacité, par exemple. Il peut donc proposer qu'une division défende certaines affaires pour l'ensemble de l'arrondissement.
Le Code judiciaire énumère les affaires pour lesquelles une division peut être rendue exclusivement compétente. En matière pénale, il peut s'agir p.ex. de la cybercriminalité, du trafic d'armes, du terrorisme, de l'environnement, de l'urbanisme, de l'extradition et des mariages de complaisance.
L'actuel règlement particulier devient un instrument d'organisation interne. Il régit le fonctionnement journalier du tribunal ainsi que l'indication des chambres au sein des divisions et les jours et heures des audiences et introductions. Il est désormais établi par le chef de corps et peut facilement faire l'objet d'adaptations.
Justices de paix et tribunaux de police
Les justices de paix et les tribunaux de police assureront à l'avenir leur propre gestion. Chaque arrondissement judiciaire (à l'exception de Bruxelles et Eupen) comptera un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Le président agit en qualité de chef de corps pour les juges de paix et les juges de police. La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police.
Les juges de paix sont nommés à titre principal dans un canton déterminé. Ils sont également nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l'arrondissement judiciaire. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut désigner un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément leur fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement. Ils sont donc mobiles sur l'ensemble de la province.
Huissiers de justice et notaires
Le territoire d'activité des huissiers de justice et des notaires est déterminé par l'arrondissement. Suite à l'élargissement d'échelle, leur territoire d'activité sera plus étendu.
Le territoire d'activité des barreaux et organisations professionnelles est maintenu, à moins qu'ils aient fait savoir qu'ils souhaitaient adapter leur organisation aux nouveaux arrondissements.
Entrée en vigueur
La loi du 1er décembre 2013 entre au plus tard en vigueur le 1er avril 2014. Mais un AR peut fixer une date antérieure. Un certain nombre d'articles entrent en vigueur le 20 décembre 2013. Il s'agit, par exemple, de la règle selon laquelle un nouveau chef de corps doit être désigné dans chaque tribunal ou parquet d'un nouveau ressort qui est créé par la nouvelle loi.