Véhicules concernés
Le nouvel AGW concerne les véhicules utilitaires qui circulent avec une plaque d’immatriculation belge, d’un État membre ou d’un État faisant partie de la Convention sur la circulation routière.
Il s’agit de :
• | véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et qui comportent, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises, catégories M 2 et M 3 ; |
• | véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises des catégories N 2 et N 3 ; |
• | remorques conçues et construites essentiellement pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, qui ont une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes des catégories O 3 et O 4 ; |
• | véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises des catégories N 1 ; |
• | tracteurs agricoles ou forestiers de catégorie Tb ainsi que les remorques agricoles ou forestières de catégorie Rb ; |
• | tracteurs agricoles ou forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg à l'exception de ceux qui sont exclusivement destinés à l'emploi professionnel ou privé dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole. |
Contrôle initial et contrôle approfondi
Un contrôle technique initial est en premier lieu effectué et un contrôle technique approfondi peut être effectué en plus si c’est nécessaire.
Ce contrôle approfondi est réalisé par un agent qualifié indépendamment de la nationalité du conducteur ou du pays d’immatriculation ou de la mise en circulation du véhicule.
L’agent qualifié peut :
• | demander le certificat de contrôle technique ; |
• | interdire la circulation du véhicule ; |
• | ordonner de déplacer le véhicule vers l’endroit qu’il indique. |
Le contrôle technique initial porte sur :
• | la vérification de la validité d’un certificat de contrôle technique ; |
• | l’évaluation visuelle de l’état technique du véhicule ; |
• | la vérification de la présence d’un limiteur de vitesse sauf exceptions ; |
• | l’évaluation de la conformité et l’efficacité du limiteur de vitesse sauf exceptions ; |
• | la vérification de la conformité de l’équipement de réduction des émissions. |
Le contrôle technique approfondi tient, en particulier, compte :
• | de la sécurité des freins ; |
• | de la sécurité des pneumatiques ; |
• | de la sécurité des roues ; |
• | de la sécurité des châssis ; |
• | de certaines nuisances. |
Lorsqu’un contrôle sur un point précis du véhicule a été pratiqué au cours des trois derniers mois, alors ce point n’est pas vérifié sauf exceptions.
Ce contrôle approfondi nécessite des équipements adaptés, il s’effectue donc :
• | soit, à l’aide d’une unité de contrôle mobile ; |
• | soit, dans une installation de contrôle routier désignée par le ministre ; |
• | soit, auprès d’un organisme de contrôle technique agrée. |
Une liste de défaillance avec leur degré de gravité est dressée par cet arrêté.
En cas de défaillances majeures ou critiques, il est interdit au véhicule de circuler sur la voie publique. Si le véhicule est immatriculé en Belgique, le véhicule peut être soumis à un contrôle technique complet dans un délai déterminé.
Si la défaillance doit être corrigée rapidement, l’utilisation du véhicule peut être interdite.
Contrôle de l’arrimage du chargement
L’agent qualifié vérifie que le chargement est arrimé afin de ne pas perturber la sécurité routière ou être une menace pour les personnes, leur santé, les biens ou l’environnement.
Le conducteur doit faire certaines vérifications déterminées par cet arrêté.
Le transporteur :
• | fournit un véhicule approprié à la charge confiée ; |
• | met à disposition un véhicule propre et sans dommages structurels sur le lieu de chargement ; |
• | fixe le conteneur au châssis ; |
• | arrime la charge ; |
• | transmet les informations qu’il possède sur le chargeur aux agents qualifiés. |
Le conditionneur :
• | décrit les marchandises, leur emballage et leur unité de charge ; |
• | décrit une méthode alternative pour arrimer les marchandises s’il y a un risque que ces dernières soient endommagées par les sangles. |
Le chargeur :
• | répartit la charge ; |
• | permet un arrimage conforme et contrôle sa conformité ; |
• | communique toutes les informations nécessaires au transporteur ; |
L’expéditeur, lui, fournit tous les documents requis.
Rapport de contrôle et amende administrative
Lors de chaque contrôle technique initial, des informations sont collectées.
A l’issu d’un contrôle approfondi, l’inspecteur rédige un rapport de contrôle.
L’amende administrative peut, selon le cas, s’élever de 75€ à 6 500€
Entrée en vigueur
Cet arrêté est entré en vigueur le 30 avril 2023.
Le Ministre de la sécurité routière est chargé de son exécution.