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PJPol : mise à jour du régime de congé pour l’interruption de carrière

Actualités - 24/07/2023
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Droits Quotidiens Legal Design


Le gouvernement met à jour le régime de congé prévu dans le PJPol pour l’interruption de carrière. Le but est entre autres de l’adapter aux modifications apportées précédemment pour les fonctionnaires fédéraux (arrêté royal relatif aux congés et absences accordés au personnel de l’État).
Concrètement, le gouvernement fédéral modifie les dispositions contenues aux articles VIII.XV.1 à VIII.XV.6 du PJPol) :
article VIII.XV.1er: tous les membres du personnel (sauf les aspirants, les stagiaires et les contractuels) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière, conformément aux conditions et modalités prévues dans l’arrêté royal relatif aux congés et absences accordés au personnel de l’État (articles 116, 118-139). En ce qui concerne les procédures relatives aux décisions d’exclusion ou de récupération des allocations, ils peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d’une organisation syndicale représentative ;
article VIII.XV.2 : les contractuels (sauf les aspirants et les stagiaires) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière, conformément aux procédures et conditions prévues dans l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption. Le membre du personnel contractuel doit avoir été occupé par la même autorité compétente pendant au moins un an sans interruption ;
nouvel article VIII.XV.2bis : les contractuels (sauf les aspirants et les stagiaires) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière pour donner des soins palliatifs à une personne, conformément aux procédures et conditions prévues dans l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption ;
article VIII.XV.3 : tous les membres du personnel (sauf les aspirants et les contractuels) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière en vue de prendre un congé parental, conformément aux conditions et procédures prévues dans l’arrêté royal relatif aux congés et absences accordés au personnel de l’État (articles 35 et 35/1) ;
nouvel article VIII.XV.3bis : les contractuels (sauf les aspirants et les stagiaires) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière, conformément aux dispositions du chapitre III, section 3 de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;
article VIII.XV.4 : les contractuels (sauf les aspirants et les stagiaires) peuvent obtenir un congé pour interrompre leur carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux dispositions du chapitre III, section 2 de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. Dans ce contexte, les contractuels du cadre opérationnel ne peuvent interrompre (complètement ou partiellement) leur carrière que pendant maximum trois mois par patient au cours de toute leur carrière. Le membre du personnel ne doit pas être remplacé ;
article VIII.XV.5 : tous les membres du personnel (sauf les contractuels) peuvent interrompre leur carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux conditions et modalités prévues dans l’arrêté royal relatif aux congés et absences accordés au personnel de l’État (articles 117, 117bis et 117ter). Pour les membres du personnel du cadre opérationnel, le congé est limité à maximum trois mois par patient au cours de la carrière. Le membre du personnel ne doit pas être remplacé.
L’arrêté royal modificatif du 25 juin 2023 entre en vigueur le 19 juillet 2023 (le jour de sa publication). Mais quelques exceptions sont prévues, par exemple pour l’article VIII.VX.2bis, inséré dans cet arrêté royal, qui produit ses effets rétroactivement à partir du 1er avril 2001.

Source:  25 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les congés pour l’interruption de la carrière professionnelle,M.B. 19 juillet 2023, p. 60460.

Informations supplémentaires: PJPol, art. VIII.XV.1 e.a.