Les membres du Comité permanent de contrôle des services de police (« Comité P »), du Service d’enquêtes des services de police (« Service d’enquêtes P ») et du personnel administratif du Comité permanent P ont désormais librement accès aux données qui sont disponibles dans le Registre national, le registre d’attente, les registres de la population, le registre des cartes d’identité et le registre des cartes d’étranger. L’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur n’est plus nécessaire.
Par analogie aux services de police
La dispense d’autorisation ainsi accordée au Comité P doit lui permettre d’exécuter plus efficacement sa mission de surveillance et de contrôle. En tant qu’organe externe et indépendant, le Comité P exerce en effet un contrôle sur les membres du personnel des services de police. Ces services de police bénéficient d’une dispense d’autorisation depuis 2018. Selon le législateur, le Comité P ne peut exercer son contrôle avec efficience et efficacité que s’il dispose du même libre accès aux banques de données que les services qu’il doit contrôler. Le législateur estime « non souhaitable que les missions légales du Comité P soient paralysées ou ralenties » par une exigence d’autorisation. Les informations que contiennent ces banques de données sont nécessaires pour identifier précisément les personnes impliquées dans les enquêtes et convoquées pour audition ou pour vérifier et compléter leur identification. L’accès à ces informations via la source authentique permet en outre de garantir la confidentialité des données à caractère personnel et de respecter aussi l’anonymat éventuellement exigé.
Conditions
Désormais, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d’enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P n’ont donc plus besoin d’autorisation pour avoir accès au Registre national, au registre d’attente, aux registres de la population, au registre des cartes d’identité et au registre des cartes d’étranger.
Le législateur précise toutefois que la dispense d’autorisation vaut uniquement lorsque les membres du personnel concernés « ont le besoin d’en connaître » et qu’ils ont été nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P.
Ces membres du personnel sont en outre soumis à une obligation de confidentialité concernant les informations obtenues. Le législateur prévoit une sanction pour toute violation de l’obligation de confidentialité ainsi que pour toute communication d’informations obtenues par le biais des registres à des personnes non habilitées à les recevoir ou pour tout usage de ces données à des fins autres que l’exercice des missions légales du Comité permanent de contrôle des services de police.
En vigueur : le 5 février 2023 (10 jours après la publication au Moniteur belge).