Une ancienne condamnation du chef de coups et blessures involontaires à la suite d’un accident de la route n’est désormais plus rédhibitoire pour devenir agent de gardiennage ou gardien de la paix.
Jusqu’ici, les personnes ayant subi une condamnation de ce type se voyaient systématiquement refuser l’accès au secteur de la sécurité privée et particulière, ainsi qu’à la fonction de gardien de la paix. Le législateur a toutefois décidé d’en assouplir les conditions d’accès « parce que ce type de délit est commis dans le cadre d’un accident de la circulation et qu’il ne signifie pas forcément que l’intéressé n’a pas le profil adéquat pour exercer des activités de sécurité privée ou une fonction de gardien de la paix ».
Conditions d’accès au secteur de la sécurité privée et particulière
La
loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière dispose que les personnes exerçant une fonction au sein du secteur de la sécurité privée et particulière ne peuvent pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle. Seule et unique exception : « les condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ».
Cette exception ne vaut toutefois pas pour les condamnations du chef de coups et blessures involontaires consécutifs à un accident de roulage. En effet, les coups et blessures involontaires occasionnés lors d’un accident de la route sont constitutifs non pas d’infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, mais d’infractions au Code pénal
(article 420, alinéa 2 Code pénal).En vertu des règles actuelles, l’accès au secteur du gardiennage est systématiquement refusé aux personnes ayant subi une telle condamnation eu égard au fait que les peines encourues pour cette catégorie de faits sont de nature correctionnelle.
Conditions d’accès à la fonction de gardien de la paix
Cette loi dispose que les gardiens de la paix, les gardiens de la paix-constatateurs et les fonctionnaires communaux chargés de la direction d’un service de gardiens de la paix
ne peuvent pas avoir été condamnés, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de probation autonome, une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou une peine de prison. Ici aussi, une exception est faite pour les condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Par analogie avec la modification introduite pour le secteur de la sécurité privée et particulière, le législateur prévoit une exception supplémentaire lorsque les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné concernent des coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de roulage.
Entrée en vigueur : le 6 juin 2022 (dix jours après la publication au Moniteur belge).
Source: 5 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale,M.B. 27 mai 2022, p. 45006.